Cabinet D, 13 février 2025 — 13/00283

other Cour de cassation — Cabinet D

Texte intégral

N°53

GR

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Copie authentique délivrée à

- Me Vergier

- Me Peytavit

- Me Piriou

- La CPS

le 13.02.2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 13 février 2025

N° RG 13/00283 ;

Décision déférée à la cour : arrêt n° 1220 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 31 octobre 2012 ayant cassé l'arrêt n°302, rg n° 382/civ/07 de la Cour d'Apeel d Papeete en suite de l'appel de Papeete du 12 mai 2011 en suite de l'appel du jugement n° 03/00373 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 30 avril 2007 ;

Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 17 mai 2013 ;

Appelants :

M. [A] [VV], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9], de nationalité française, [Adresse 10] ;

Mme [Z] [B] épouse [VV], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] ;

Représentés par Me Jean-michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [G] [I] épouse [D], de nationalité française demeurant [Adresse 12] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représenté par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

M. [E] [R], demeurant [Adresse 11] à [Localité 6] ;

Représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, [Adresse 5] ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 23 septembre 2024 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 novembre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La cour se réfère à son arrêt en date du 7 juillet 2016 quant à l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :

Le [Date décès 3] 2000, [Z] [B], compagne de [A] [VV], âgée de 26 ans, a donné naissance à une fille, [X], atteinte d'une anomalie chromosomique dite trisomie 21. La grossesse avait été suivie depuis octobre 1999 par le docteur [G] [I]-[D], gynécologue, et, à compter de la 33e semaine, par le docteur [E] [R], obstétricien, qui a procédé à l'accouchement.

Le 11 décembre 2000, à 14 semaines d'aménorrhée, [G] [I]-[D] avait prescrit un test HT 21, autrement appelé « tritest », test sanguin proposé en vue de dépister certains risques de malformations et notamment l'éventualité de donner naissance à un enfant trisomique. Le prélèvement sanguin en vue de cet examen doit être pratiqué avant la 18e semaine. Le lendemain ou le surlendemain de cette échéance, [Z] [B] s'était rendue au laboratoire Javouhey pour le faire réaliser. Le laboratoire Javouhey avait transmis ce prélèvement au laboratoire du CHT de Mamao qui, n'étant pas équipé du logiciel permettant d'analyser les prélèvements faits hors délai, l'avait adressé au laboratoire CERBA à [Localité 7], qui en dispose.

Le test avait mis en évidence un risque accru de 1/110 de donner naissance à un enfant atteint de trisomie 21. Dans un tel cas, on propose à la mère de confirmer le test par amniocentèse, remboursée par l'assurance sociale à compter d'un risque de 1/250, et, en cas de trisomie avérée, on propose aux parents d'interrompre la grossesse.

Mais les résultats de ce test, bien qu'ayant été reçus par le laboratoire de Mamao, n'ont été transmis ni au médecin du laboratoire, ni à [G] [I]-[D], ni à la patiente.

Désigné en référé, le professeur [V] a conclu le 6 février 2001 que le résultat du tritest aurait dû conduire à proposer une amniocentèse et une interruption de grossesse. Il a estimé que le défaut de dépistage anténatal ne pouvait être imputé à [G] [I]-[D], qui n'avait pas été informée par le laboratoire du caractère tardif du prélèvement, de son envoi en France métropolitaine, et qui n'aurait pas reçu le résultat du test pratiqué, pas plus qu'à [E] [R], qui a pris en charge la grossesse au-delà du terme habituel de diagnostic sérologique de risque de la trisomie 21 f'tale.

Les consorts [B]-[VV] ont dirigé leur action, tant personnellement qu'ès qualités d'administrateurs légaux de leur fille mineure [X], contre les deux médecins gynécologues, pour les voir juger responsables de l'absence de diagnostic de la trisomie 21 qui a privé les parents de la chance de demander une amniocentèse et une interruption thérapeutique de grossesse.

Par jugem