Chambre sociale, 18 février 2025 — 24/00052

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Texte intégral

ARRET N° 25/26

N° RG 24/00052 -

N° Portalis

DBWA-V-B7I-CN4V

Du 18/02/2025

[V]

C/

S.A.S. YBM

MULTISERVICES 972

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 15 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00283

APPELANT :

Monsieur [X] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Miguélita GASPARDO de la SELAS GM AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A.S. YBM MULTISERVICES 972

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré est prorogé au 18 février 2025.

ARRET : Contradictoire

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [V] a été embauché par la société YBM Multiservices 972 en qualité d'employé polyvalent afin d'assurer des travaux à effectuer sur Morne Coco et tous contrats de prestations signés par ladite société, par contrat à durée déterminée prenant effet le 22 février 2021 pour une durée d'un an renouvelable, prenant fin le 21 août 2021, moyennant un salaire de 1558,54 euros brut pour une durée de travail mensuel de 151,67 heures.

Un avenant au contrat de travail a été signé le 15 août 2021, aux fins de renouvellement du contrat conclu le 22 février 2021 à compter du 22 août 2021 pour une durée de 12 mois soit jusqu'au 21 août 2022 inclus, les autres dispositions demeurant inchangées.

Par lettre du 19 octobre 2021 ayant pour objet «premier avertissement» remise en main propre, le salarié a reçu un premier avertissement pour les motifs suivants :

«- non respect des clients et des délais,

- non respect des horaires de l'entreprise,

- influence négative sur les autres salariés, appropriation personnel du matériel de l'entreprise,

- non respect des consignes de l'employeur,

- prise de rendez vous personnel non essentiel sur vos heures de travail,

- compromission de la réputation de l'entreprise et de l'employeur basé sur des mensonges envers les clients...

En date du 18/10/2021 une réunion avec le personnel a eu lieu ou vous m'accusez de ne pas fournir le matériel nécessaire pour les chantiers, ce qui est faux (factures à l'appui).

Ces faits constituent un manquement à la discipline de mon établissement. Ce comportement est inacceptable et entrave le bon fonctionnement de l'entreprise. Je vous adresse donc ce premier avertissement. Je vous rappelle que cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire. Si de tels faits se renouvelaient ou à l'occasion de toute nouvelle faute, je pourrais être amenés à prendre une sanction plus grave».

Par courrier RAR du 18 novembre 2021, M. [X] [V] écrivait à la gérante de la société YBM Multiservices 972 lui indiquant que depuis le 31 octobre 2021, elle lui avait donné l'ordre de rester chez lui par message watsap et qu'à ce jour, il n'avait toujours aucun document écrit de formalisation de cet ordre. Il rappelait qu'il demeurait à sa disposition conformément aux stipulations contractuelles et qu'il restait dans l'attente de sa fiche de paie du mois d'octobre.

Par courrier du 26 novembre 2021, la société YBM Multiservices 972 notifiait à M. [X] [V] la rupture anticipée de son CDD pour faute grave, dans les termes suivants» :

« '

Par lettre en date du 19 octobre 2021, nous vous avons donné un avertissement après avoir été convoqué à un entretien préalable le 18/10/2021, envisageant la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée.

Malgré cet avertissement, vous avez continué sur la même lancée et même aggravé les faits qui vous étaient reprochés car vous vous êtes permis le 28/10/2021 de mettre un mauvais carburant dans le véhicule de l'entreprise, pour le siphonner et le mettre dans votre propre véhicule. Pire encore ne pouvant pas me déplacer, vous m'avez appelé pour acheter des matériaux le 25/10/2021 à [Localité 3] que j'ai payé en CB par téléphone et ce même jour, vous avez fait faire un avoir du montant et Gedima