Chambre sociale, 18 février 2025 — 23/00141
Texte intégral
ARRET N° 25/27
N° RG 23/00141 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CNMY
Du 18/02/2025
[6]
C/
[P]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 10 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00100
APPELANTE :
[6]
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 2]
INTIME :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Me Yasmina KEÏTA-CAPITOLIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 12 novembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré est prorogé au 18 février 2025.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [C] [T] a été embauché par la [12] le 1er juillet 1973 en qualité d'attaché administratif.
Suite à une sanction disciplinaire, une mise à la retraite d'office a été prononcée à son encontre le 16 mars 2016 et a pris effet à compter du 26 mars 2016.
M. [Z] [C] [T] a alors fait valoir ses droits à la retraite et la [9] a procédé au versement à compter du 1er avril 2016.
Le tribunal administratif de la Martinique a, par jugement du 25 juillet 2017, annulé la décision de mise à la retraite d'office, enjoint la [11] à le réintégrer et à procéder à une reconstitution de sa carrière.
M. [Z] [C] [T] a adressé une demande de reconstitution de sa carrière jusqu'au 15 février 2018, date anniversaire à partir de laquelle il pouvait officiellement faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2018.
Le montant total des sommes versées par la [9] entre le 1er avril 2016 et le 1er mars 2021 s'élève à la somme 67 694 49 euros dont 41 416, 41 euros du 1er mars 2018 au 31 mars 2021.
La [9] a indiqué qu'elle ne sera informée de la décision du tribunal administratif qu'en 2020 et a sollicité le remboursement des sommes versées à M. [Z] [C] [T] pour la période du 1er avril 2016 au 1er mars 2018 soit 26 278,08 euros soulignant qu'il était toujours salarié à cette date et a donc perçu et son salaire et sa retraite.
La [9] sollicite donc une somme de 26 278,08 euros au titre du paiement de l'indu entre le 1er avril 2016 et le 28 février 2018 (67 694 49 euros-41 416, 41 euros).
Par courrier recommandé en date du 25 mai 2022, M. [Z] [C] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à la contrainte du 1er avril 2022 émise par le directeur de la [5] ([9]) et signifiée le 11 mai 2022 portant sur le remboursement de prestations vieillesse versées à tort pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2021 pour un montant de 26 278 €.
Par jugement en date du 10 novembre 2023, le pôle judiciaire du tribunal de Fort de France a :
déclaré irrecevable la demande de la [4] tendant à obtenir la somme de 26 278,08 euros comme étant prescrite,
déclaré bien fondée l'opposition formulée par requête du 26 mai 2022 à la contrainte du 1er avril 2022 de la [9], signifiée le 11 mai 2022 portant sur le remboursement de prestations vieillesse versées à tort pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2021 pour un montant de 26 278,08 euros,
rejeté la demande reconventionnelle de M. [Z] [C] [T] tendant à la condamnation en paiement de la [5] à la somme de 8 497,05 euros,
condamné la [5] à payer à M. [Z] [C] [T] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la [5] aux frais de recouvrement de la contrainte,
condamné la [5] aux entiers dépens,
rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Les juges du fonds ont considéré que suite à la transmission de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 juillet 2021, la caisse ne pouvait solliciter le remboursement des sommes indûment perçues que pour la période entre juillet 2019 et juillet 2021 compte tenu de la prescription biennale.
Le tribunal a considéré qu'en l'absence de fraude ou de fausse déclaration de M. [Z] [C] [T], il convenait de constater la prescription de la demande en paiement de la caisse pour les périodes du 1er avril 2016 au 1er mars 2018, le délai de deux ans ayant été