Chambre sociale, 18 février 2025 — 23/00106

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Texte intégral

ARRET N° 25/23

N° RG 23/00106 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CM6L

Du 18/02/2025

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE

C/

[W]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 21 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00181

APPELANTE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

INTIMEE :

Madame [B] [Y] [W] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 12 novembre 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré est prorogé au 18 février 2025.

ARRET : Contradictoire

************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [B] [W] a été embauchée en qualité de coordinateur administratif et financier par la [6] ([6]) le 26 janvier 2016.

Lors d'une réunion en date du 13 décembre 2021, la salariée a fait un malaise et a quitté la salle.

La déclaration d'accident du travail du 23 décembre 2021 indique qu'il s'agit d'un accident sur le lieu de travail habituel.

Mme [B] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de contester la décision transmise le 15 juillet 2022 de refus de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident du travail qui serait survenu le 13 décembre 2021.

Par jugement en date du 21 juillet 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

fait droit au recours formé par Mme [B] [W] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 15 juillet 2022,

dit que l'accident dont Mme [B] [W] a été victime le 13 décembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

condamné la CGSSM à verser à Mme [B] [W] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la CGSSM aux entiers dépens,

ordonné l'exécution provisoire de la présente la décision.

Le tribunal a considéré qu'il existait un faisceau d'indices suffisants pour établir la matérialité de l'accident de travail, à savoir l'existence d'un malaise survenu brutalement à la salariée au temps et au lieu de travail à une date certaine lors de la réunion de service du 13 décembre 2021, ce qui lui permettait de bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.

La CGSSM a interjeté appel du jugement du 21 juillet 2023, notifié à cette même date par recommandé en date du 18 août 2023, soit dans les délais impartis.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2024, la CGSSM demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France,

condamner Mme [B] [W] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la CGSM rappelle que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme un accident présumé imputable au travail et qu'il appartient néanmoins à la victime d'établir le fait accidentel à savoir la matérialité de l'accident. Cette dernière doit donc justifier de l'existence d'une lésion ainsi que sa survenance à l'occasion du travail.

Or l'appelante indique que Mme [B] [W] ne démontrait pas le fait générateur précis à l'origine du fait accidentel. La caisse indique que l'intimée se contente d'indiquer qu'il y a eu des tensions au cours d'une réunion de travail sans toutefois préciser si ces tensions étaient en lien direct et personnel avec la situation. L'appelante rappelle que les seules affirmations de Mme [B] [W] ne peuvent être suffisantes en l'absence d'autres éléments ni d'attestation de témoin. L'appelante précise enfin que les dégradations des conditions de travail invoquées par Mme [B] [W] ne peuvent être suffisantes pour caractériser un accident du travail, et cela en contradiction avec le critère de soudaineté indispensable pour caractériser l'accident du trav