Chambre civile 1-7, 19 février 2025 — 25/01055

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/01055 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XATZ

Du 19 FEVRIER 2025

ORDONNANCE

LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 5]

assistée de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, substitué par Me IOANNIDOU Aimilia, avocate au barreau de PARIS,

LE PROCUREUR GENERAL représentant le Procureur de la République de Nanterre

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 2]

[Localité 4]

M. [J] [H]

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [N] [F]

né le 01 Octobre 1960 à [Localité 9] (ITALIE)

de nationalité Italienne

LRA Nanterre

comparant

assisté de Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157, présent, et de Madame [P] [L], interprète en langue italienne, ayant prêtée serment à l'audience

DEFENDEUR

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 février 2025 les fonctionnaires de police d'[Localité 6] (92) ont établi une procédure de flagrance pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours.

Lors de cette procédure M. [N] [F], de nationalité italienne, a été placé en garde à vue le 12 février 2025 à 20h32 au 13 février suivant à 17h50. Il a reçu une convocation devant le délégué du Procureur de la République pour le 18 mars 2025 à 13h.

A la suite de la cette garde à vue, le Préfet des Hauts-de-Seine a notifié à M. [F] une obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention à partir du 13 février 2025. Il lui a été également notifié une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Cette décision a été notifiée à l'intéresse le jour même à 17h55.

Le 16 février suivant le Préfet a saisi le juge des libertés et de rétention du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande de prolongation de la rétention.

Par une Ordonnance du 17 février 2025 prononcée à 13h45 ce juge a ordonné la mainlevée de la rétention et ordonné l'assignation à résidence de M. [F] au [Adresse 3] à [Localité 8] (92) pendant 26 jours. Il a ordonné à ce dernier de se présenter chaque jour au commissariat de [Localité 7] aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Le 18 février 2025 le procureur de la République de Nanterre a formé un appel suspensif contre cette décision.

Le même jour le Préfet a fait appel de l'ordonnance.

Par une ordonnance du 18 février 2025 à 12h35 le Premier président a suspendu l'exécution de l'ordonnance précitée du juge des libertés et de la détention.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2025 à 14h.

A l'audience l'avocat général précise que l'appel ne porte que sur la mesure d'assignation à résidence et souligne que les autres dispositions de l'ordonnance sont acquises. Il ajoute que la contestation de la décision de renvoi vers l'Italie relève de la juridiction administrative. Il ajoute qu'un citoyen d'un pays membre de l'Union Européenne peut être placé en rétention administrative en application de l'article L 263-1 du CESEDA. Il souligne que M. [F] a un passeport valide ce qui constitue une condition nécessaire à l'assignation à résidence, mais elle n'est pas suffisante. Il relève que les autres éléments de la situation de M. [F] (domicile, retraite, famille) ne reposent que sur ses déclarations, sans autre justification. Il relève que l'intéresse refuse de quitter le territoire français et n'a pas de garantie de représentation de sorte qu'il convient d'infirmer la décision de première instance et de placer M. [F] en rétention.

L'avocate du préfet rejoint l'argumentation de l'avocat général et souligne que M. [F] refuse de quitter la France. Elle ajoute que l'ordre de quitter le territoire français n'est pas contesté. Elle relève les déclarations incohérentes de l'intéressé et estime que le risque de fuite est caractérisé.

Sur interrogation de la cour M. [F] précise qu'il a travaillé en France en qualité de maçon, de peintre en bâtiment, de chauffeur de camion et de commis de cuisine. Il précise que son habitation est dans un état très dégradé et qu'il fait lui-même les travaux. Il ajoute qu'il a un fils français.

L'avocat de M. [F] demande la confirmation de la décision. Il souligne que la décision administrative de quitter le territoire français n'est pas définitive et qu'elle va être contestée devant le tribunal administratif. Il relève que son client est privé sans motif du délai de départ volontaire. Il ajoute que l'assignation à résidenc