Chambre civile 1-7, 19 février 2025 — 25/00994

other Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00994 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAPH

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 19/02/2025

à :

Mme [Y]

Me Cavallin

Hopital [6]

Mme [K] ép. [Y]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 19 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [N] [Y]

Actuellement hospitalisée à

L'Etablissement Public de Santé [6]

Comparante, assistée de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d'office

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [6]

Non comparant, non représenté

Madame [E] [K] épouse [Y]

née le 12 Août 1970 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

à l'audience en chambre du conseil du 19 Février 2025 où nous étions Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère assistée de Madame Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [Y], née le 30 juillet 1997, a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur demande d'un tiers, Mme [E] [Y], sa mère, le 3 février 2025.

La directrice du centre hospitalier [6] a établi une admission en ce sens le même jour, sur le fondement d'un certificat médical rédigé par le docteur [C], médecin au centre hospitalier de [Localité 7] relatant des troubles du comportement croissant depuis plusieurs jours, des mises en danger, un état psychique très instable et des troubles mentaux qui rendent impossible tout consentement.

Au cours de l'hospitalisation des certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures ont été établis, selon lesquels le maintien de l'hospitalisation complète est nécessaire.

Saisi le 10 février 2025 par la directrice du centre hospitalier, le juge des libertés et de la détention a, par une ordonnance contradictoire du 12 février 2025, autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N] [Y].

Le 14 février 2025 la patiente a fait appel de cette décision.

Le 18 février 2025 un certificat médical de l'état de Mme [N] [Y] a été établi. Il mentionne que la patiente est connue pour un trouble psychiatrique chronique et qu'elle a été admise pour décompensation de sa pathologie avec des troubles du comportement et des conduites de mise en danger. Selon ce document, la patiente est désormais calme et de bon contact. Son discours est cohérent et dépourvu d'éléments délirants et hallucinatoires. La patiente reconnait son été pathologique mais elle demeure ambivalente à l'hospitalisation. Le médecin indique que la poursuite des soins en hospitalisation complète est nécessaire pour un réajustement thérapeutique.

Par un avis du 18 février 2025 le procureur général près la présente cour se déclare favorable à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Nanterre afin de permettre un traitement médical adapté et de prévenir tout risque de passage à l'acte auto ou hétéro agressif.

A l'audience du 19 février 2025 Mme [N] [Y] déclare qu'elle a conscience de sa pathologie, qu'elle a acquis une stabilité émotionnelle et qu'elle est maître de ses décisions. Elle souhaite suivre librement des soins et vivre dans un environnement stable. Elle précise vivre en colocation à [Localité 3] et avoir une activité professionnelle dans le design. Elle explique sa crise précédant son hospitalisation par un stress important résultant de difficultés rencontrées dans son emploi qui l'ont conduite à démissionner.

Mme [E] [Y], mère de la patiente, explique également la crise de sa fille par un stress important provoqué par une démission. Elle ajoute avoir signé les papiers de l'hospitalisation sur les conseils du psychiatre habituel de sa fille et n'avait pas conscience qu'il s'agissait d'une hospitalisation sous contrainte. Elle estime que sa fille va mieux et que l'environnement de l'hôpital de [Localité 5] est néfaste pour son rétablissement. Elle propose d'accueillir sa fille à son domicile pour une demi-journée ou lors de la sortie de l'hospitalisation.

L'avocat de Mme [N] [Y] soutient oralement ses conclusions écrites, auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'hôpital n'est pas représenté à l'audience.

Mme [N] [Y]