Ch civ. 1-4 copropriété, 19 février 2025 — 23/05047
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2025
N° RG 23/05047 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAHT
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SEINE OUEST
C/
[Y] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2023 par le Président du TJ de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/09149
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Rémy HUERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SEINE OUEST, dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
APPELANT
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Madame [Y] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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FAITS & PROCÉDURE
Mme [B] est propriétaire du lot n°12 (un appartement) de l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété. Elle a fait l'objet de trois procédures aux fins de paiement de ses arriérés de charges de copropriété devant le Tribunal d'instance d'Asnières sur Seine, qui ont donné lieu à trois jugements rendus les 18 mars 2014, le 31 mars 2015 et le 14 juin 2016, dont les causes ont été réglées.
Par acte extrajudiciaire du 10 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires l'a assignée devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de la voir condamner au principal au paiement de la somme de 11 847,47 euros au titre des charges impayées au 3ème trimestre 2021 et de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Condamné Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 026,40 euros au titre des charges dues sur la période du 1er juillet 2018 au 1er septembre 2021, provision sur charges et cotisation fonds travaux du 1er juillet 2021 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des frais de recouvrement,
- Rappelé que les frais non retenus au titre de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet
1965 à l'encontre de Mme [B] (439,60 euros) doivent être recrédités sur son compte,
- Condamné Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,
- Condamné Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [B] aux dépens de l'instance,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement rendu le 5 juin 2023, par déclaration d'appel du 24 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour, à :
- le Déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 en ce qu'il a condamné Mme [B] à lui verser :
- la somme de 8 026,40 euros au titre des charges dues sur la période du 1er juillet 2018 au 1er septembre 2021, provision sur charges et cotisation fonds travaux du 1er juillet 2021 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021,
- la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens d'instance,
Infirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 en ce qu'il l'a :
- Débouté de sa demande formée au titre des charges appelées du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018,
- Débouté de sa demande formée au titre des frais