Ch civ. 1-4 copropriété, 19 février 2025 — 23/04499
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
Réputé contradictoire
DU 19 FEVRIER 2025
N° RG 23/04499 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6RC
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3], représenté par son Syndic, la Société TIFFENCOGÉ
C/
SCI [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/05147
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3], représenté par son Syndic, la Société TIFFENCOGÉ, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
APPELANT
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SCI [4], représenté par Maître [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire- [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillante
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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La SCI [4] est propriétaire de lots n° 122, 123 et 124 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3].
Saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires' suivant assignation datée du 19 mai 2022, d'une demande de condamnation au paiement de la somme de 34 886,28 euros en principal à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SCI [4], le Tribunal judiciaire de Nanterre a selon jugement daté du 15 mai 2023, après avoir relevé que les conditions d'application des articles L 641-9 et L 641-13 du code de commerce n'étaient pas réunies, vu que le demandeur ne démontrait pas que les sommes dues étaient nées pour les besoins de la procédure collective de la SCI [4] ou du maintien provisoire de son activité, ni ne constituaient une contrepartie de prestations fournies à la défenderesse pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure collective :
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par déclaration en date du 3 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions déposées le 18 août 2023, il expose :
- que sa créance est certaine, liquide et exigible, et doit en outre être actualisée au troisième trimestre 2023 inclus ;
- qu'il ne dispose d'aucun revenu hormis les charges perçues des copropriétaires ;
- qu'au vu des manquements réitérés de la SCI [4], il est fondé à réclamer sa condamnation à des dommages et intérêts ;
- que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les charges en cause constituent la contrepartie de prestations fournies à la défenderesse pendant le maintien de son activité de société civile immobilière.
Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- condamner la SCI [4], représentée par son liquidateur, au paiement de la somme de 34 886,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- la condamner au paiement de la somme de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner au paiement de la somme de 6 779,64 euros au titre des charges actualisées au 7 juillet 2023 ;
- en tout état de cause, fixer sa créance à 41 665,92 euros ;
- condamner la SCI [4] représentée par son liquidateur aux dépens.
Maître [V] ès-qualités de liquidateur de la SCI [4], qui s'est vu signifier à personne la déclaration d'appel le 9 août 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS
Malgré l'absence de Maître [V] ès-qualités de liquidateur de la SCI [4] il convient de statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevable