Ch civ. 1-4 copropriété, 19 février 2025 — 23/03571

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 19 FEVRIER 2025

N° RG 23/03571 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4LF

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son syndic, la SA LOISELET PERE, FILS ET F DAIGREMONT

C/

[W] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'ASNIERES SUR SEINE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-22-703

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Asma MZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son syndic, la SA LOISELET PERE, FILS ET F DAIGREMONT dont le siège est [Adresse 2] [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Valérie GARÇON de la SCP W2G, Plaidant, avocat au barreau de la Seine Saint Denis

APPELANT

****************

Monsieur [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

M. [H] est copropriétaire dans l'ensemble sis [Adresse 3], [Localité 4].

M. [H] a été assigné devant le Tribunal de proximité d'Asnières par le syndicat des copropriétaires par acte du 7 juin 2022 afin, notamment, de régler des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 2ème trimestre 2022 à hauteur de 5 723 euros.

Par jugement contradictoire rendu le 23 février 2023, le Tribunal de proximité d'Asnières a :

- Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2022, au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, et au titre des dommages-intérêts,

- Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,

- Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre de ses demandes plus amples ou contraires,

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement rendu le 23 février 2023, par déclaration d'appel du 1er juin 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 28 août 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour, à :

- infirmer le jugement du Tribunal de proximité d'Asnières en ce qu'il :

- le Déboute de sa demande au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2022, de sa demande au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, et de sa demande de dommages-intérêts,

- le Condamne aux dépens,

- le Déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le Déboute de ses demandes plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau,

- Condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 590,56 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2022 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,

- le Condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil,

En tout état de cause :

- Condamner M. [H] à lui verser une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 351,50 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- Condamner M. [H] en tous les dépens de première instance et d'appel, en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

M. [H], qui s'est vu signifier la déclaration d'appel en date du 1er août 2023 par remise en l'étude du commissaire de justice, puis les conclusions d'appelant le 30 août 2023, par acte remis à domicile, n'a pas constitué avocat.

La procédure devant la Cour a été clôturée le 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Malgré l'absence de M. [H], il convient de statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées.

La Cour se réfère, pour un plus amp