Ch civ. 1-4 copropriété, 19 février 2025 — 23/01707

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 19 FEVRIER 2025

N° RG 23/01707 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXQK

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic, la SAS GIF CARRIERES

C/

[O] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/03452

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Ondine CARRO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic, la SAS GIF CARRIERES, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 et Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

APPELANT

****************

Madame [O] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

Mme [B] est propriétaire des lots n° 6 et 11 de l'immeuble sis [Adresse 2] ' [Localité 3], soumis au régime de la copropriété.

Par acte d'huissier de justice en date du 2 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [B] devant le Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de la voir condamner à lui payer :

- la somme totale de 7 892,67 euros, correspondant à :

o 7 346,17 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 mai 2021 majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019,

o 546,50 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;

- la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

- la capitalisation des intérêts.

Par jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles a :

- Condamné Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 029,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 25 janvier 2022, appel provisionnel du 1er trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 ;

- Rejeté le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires au titre des charges de

copropriété ;

- Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais de l'article 10-1 de la

loi du 10 juillet 1965 ;

- Condamné Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts ;

- Rejeté la demande de délai de paiement de Mme [B] ;

- Condamné Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [B] aux dépens ;

- Rappelé que l'exécution est de droit par provision ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement rendu le 20 décembre 2022, par déclaration d'appel du 14 mars 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour, à :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Versailles le 20 décembre 2022 sous le numéro de RG n°21/03452 en ce qu'il a rejeté les sommes suivantes :

- 2 969,06 euros au titre des appels de fonds portant sur la période de l'année 2018, dès lors qu'elle est justifiée par les pièces comptables et les décisions d'assemblées générales versées aux débats ;

- 546,50 euros au titre des frais de recouvrement ;

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 20 décembre 2022 pour le surplus ;

En conséquence :

- condamner Mme [B] à lui payer la somme totale de 10 103,07 euros, correspondant à :

8 974,57 euros à titre principal, charges arrêtées au 30 mai 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui porteront également intérêts conformément à l