Ch civ. 1-4 copropriété, 19 février 2025 — 23/01197
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 19 FEVRIER 2025
N° RG 23/01197 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWI2
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7] sis [Adresse 5], representé par son syndic, la Société FONCIA IMMOBILIAS COLBERT,
C/
[O] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/04331
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Leonel DE MENOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7] sis [Adresse 5], representé par son syndic, la Société FONCIA IMMOBILIAS COLBERT, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Leonel DE MENOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278
APPELANT
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Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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FAITS & PROCÉDURE
M. [R] est propriétaire des lots n° 324 (cave) et 443 (appartement) dans le bâtiment II (appelé également B), sis [Adresse 2] à [Localité 6], appartenant à la Résidence [Adresse 7] et soumis au régime de la copropriété.
Par acte du 14 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] l'a assigné devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de le voir condamner à lui payer :
- la somme de 13 411,12 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 1er avril 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019, ou subsidiairement à compter de la date de l'assignation,
- la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1 500 euros, et ce pour contribution aux frais irrépétibles, par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 novembre 2022, M. [R] n'ayant pas comparu bien qu'ayant été régulièrement cité à l'instance par acte d'huissier selon l'article 658 du code de procédure civile, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 184,84 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er janvier 2018 au 1er avril 2022, 2ème trimestre inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019,
- condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 258 euros au titre des frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022,
- condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros de dommages-intérêts,
- condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- rappelé que les sommes non retenues par le Tribunal doivent être recréditées sur le compte de M. [R],
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement rendu le 28 novembre 2022, par déclaration d'appel du 20 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour, à :
- Infirmer le Jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Nanterre le 28 novembre 2022, en ce qu'il :
- a condamné M. [R] à lui payer :
* la somme de 3 184,84 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2018 au 1er avril 2022, appels de provision pour charges et appels de travaux du 1er avril 2022 inclus,
augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019,
* la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
- l'a débouté du surplus de ses demandes.
- a rappelé que les sommes non retenues par le tribunal doivent être recréditées sur le compte de M. [R].
- Confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [R] à lui payer :
- 8 749,55 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période allant du 1