Ch civ. 1-4 copropriété, 19 février 2025 — 23/00945
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
Réputé Contradictoire
DU 19 FEVRIER 2025
N° RG 23/00945 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVUH
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DIT 'SDC [22]'représenté par son syndic en exercice, la SA 1001 VIES HABITAT
C/
[D] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/03595
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DIT 'SDC [22]', [Adresse 13], [Adresse 23], [Adresse 8], [Adresse 14], [Adresse 18], [Adresse 29], [Adresse 16], [Adresse 28], [Adresse 27], [Adresse 11], [Adresse 26], [Adresse 24], [Adresse 25], [Adresse 17], [Adresse 6], [Adresse 12], [Adresse 7], [Adresse 20]
[Adresse 20], allée des Trèfles, [Adresse 19], [Adresse 9], [Adresse 15], [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SA 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est à [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 et Me Agnès MARTIN DELION, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1162
APPELANT
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Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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Mme [L] est propriétaire des lots n° 2608 (cave) et n° 2654 (appartement) dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 21] (78).
Saisi par le syndicat des copropriétaires [22], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', suivant assignation datée du 27 juin 2022, d'une demande en paiement de la somme de 8 686,97 euros en principal à l'encontre de Mme [L], le Tribunal judiciaire de Versailles a selon jugement daté du 2 février 2023, après avoir relevé que le demandeur ne produisait pas les appels de fonds (charges et travaux sur la période considérée, 2016-2022) :
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
- rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par déclaration en date du 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions déposées le 27 mars 2023, il expose :
- qu'il produit les procès-verbaux des assemblées générales des 16 juin 2016, 20 juin 2017, 3 mai 2018, 25 juin 2018, 11 juin 2019, 29 septembre 2020, 30 septembre 2021 et 13 juin 2022 portant approbation des comptes et du budget prévisionnel pour l'année suivante, ou décidant de l'engagement de travaux ;
- que lesdites assemblées générales n'ont pas été contestées en justice et sont définitives ;
- qu'il verse également aux débats des extraits du grand livre, le relevé des dépenses sur les années 2016 à 2020, et les appels de charges ; qu'il produit un compte détaillé de sa créance ; que celle-ci est certaine, liquide et exigible ;
- que bien qu'un échéancier ait été mis en place, Mme [L] ne l'a pas respecté ; qu'une mise en demeure à elle envoyée est demeurée vaine ;
- qu'au vu des manquements réitérés de Mme [L], il est fondé à réclamer sa condamnation à des dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 8 032,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation desdits intérêts ;
- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 654 euros au titre des frais de recouvrement ;
- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et de celle de 1 500 euros au titre de ceux d'appel ;
- condamner Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [L], qui s'est vue signifier à personne la déclaration d'appel avec les conclusions d'appelant le 31 mars 2023, n'a pas constitu