1ere Chambre Section 1, 19 février 2025 — 24/03549

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Texte intégral

19/02/2025

ARRÊT N° 81 /25

N° RG 24/03549

N° Portalis DBVI-V-B7I-QSJ5

MD - SC

Décision déférée du 01 Octobre 2024

TJ d'[Localité 5] - 23/00445

A. ARRIUDARRE

[B] [X]

C/

[U] [M]

[T] [Z] épouse [M]

S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES)

DESISTEMENT D'APPEL

Grosse délivrée

le 19/02/2025

à

Me Emmanuel GIL

Me Philippe REYNAUD

Me Olivier LERIDON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [B] [X]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [U] [M]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Madame [T] [Z] épouse [M]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentés par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI

S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation, courant 2013, M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M] ont confié à M. [B] [X], assuré auprès de la Sa Abeille iard & Santé le lot gros oeuvre comportant notamment la pose de la charpente et des tuiles, lesquelles ont été fabriquées par la Sasu Edilians et acquises directement par eux auprès de la Sasu Chausson Materiaux.

Ayant constaté durant l'été 2021 qu'un grand nombre de tuiles était fissuré ou écaillé par l'effet du gel et après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, M. et Mme [M] ont, par actes en date du 23 mars 2023, fait assigner M. [X], la Sa Abeille et la Sasu Chausson devant le tribunal judiciaire d'Albi aux 'ns de les voir condamner solidairement à les indemniser de leurs préjudices tant matériel qu'immatériel consécutifs aux désordres affectant

la couverture de leur maison.

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Par un jugement du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- prononcé la mise hors de cause des sociétés Chausson Matériaux, Edilians et Abeille iard & Santé,

- débouté M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M] de leurs demandes pécuniaires fondées sur la garantie décennale dirigées à l'encontre de M. [X] et de leurs demandes dirigées contre la Sa Abeille iard & Santé,

- condamné M. [B] [X] sur le fondement de Ia responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires, à leur payer la somme de :

- 20 143,75 euros TTC au titre du préjudice matériel, somme à indexer sur l'indice BT 01 à compter du 21 décembre 2023,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 1er, 1° du code de procédure civile,

- débouté M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M] de leurs demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice financier,

- débouté M. [X], les Sasu Chausson Matériaux, Edilians et la Sa Abeille iard & Santé de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [X] aux dépens, 'à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle, lesquels comprendront ceux de la procédure de référés'.

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

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Par déclaration du 28 octobre 2024, M. [X] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [B] [X], appelant, demande à la cour de :

- constater son désistement,

- 'dire et juger' en conséquence 'sans objet' le litige dont était saisi la cour,

- ordonner le dessaisissement de la cour,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2025, la Sa Abeille iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, intimée, a demandé à la cour de 'prendre acte' du désistement de M. [E], valant acquiescement au jugement du 1er octobre 2024 et de condamner M. [E] aux dépens de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2025, M. [U]