3ème chambre, 19 février 2025 — 23/04079
Texte intégral
19/02/2025
ARRÊT N° 112/2025
N° RG 23/04265 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3YC
et
N° RG 23/04079 N°Portalis
DBVI-V-B7H-P2XD
PB/KM
Décisions déférées du 15 Novembre 2023
Juge de l'exécution de TOULOUSE
( 23/01865 et 22/2560)
GAUCI
[G] [C]
C/
[V] [U]
CONFIRMATION PARTIELLE
JONCTION DES RG 23/4265 ET
RG 23/4079
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-11222 du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I.ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
De la relation entre M. [V] [U] et Mme [G] [C] est issu l'enfant [W] [U], né le [Date naissance 1] 2019 à Toulouse.
Le couple s'est séparé en novembre 2019.
Par un jugement du 15 octobre 2020, dont il n'est pas justifié la signification, le juge aux affaires familiales de Toulouse a fixé, dans son dispositif, la résidence de l'enfant au domicile de la mère, fixé la contribution du père à l'entretien de l'enfant et les modalités du droit de visite et d'hébergement.
Les motifs du jugement indiquaient que la mère supporterait la moitié des trajets pour l'exercice du droit de visite du père.
Par arrêt du 29 novembre 2021, signifié à M. [U] le 10 décembre 2021, la cour d'appel de Toulouse a:
-rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture fixée le 27 septembre 2021,
-déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé en date du 6 octobre 2021 ainsi que les pièces n°97 à 103 à leur soutien,
-statuant dans les limites de sa saisine,
-confirmé en toute ses dispositions le jugement attaqué,
-y ajoutant, dit que les frais de trajet seront partagés par moitié entre les parties,
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
-dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel.
Par acte du 7 mars 2022, Mme [G] [C], en exécution de cet arrêt, a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 3 221,44 euros.
Par acte du 3 mai 2022, dénoncé le 6 mai 2022, Mme [C] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par M. [U] dans les livres de Boursorama Banque, fructueuse à hauteur de 298,06 euros.
Par acte du 2 juin 2022, dénoncé le 7 juin, Mme [C] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par M. [U] dans les livres de la CRCAM de Toulouse 31, fructueuse à hauteur de 71,64 euros.
Par acte des 3 et 23 juin 2023, M. [V] [U] a fait assigner Mme [G] [C] en contestation des saisies attributions pratiquées.
Par acte du 6 novembre 2022, Mme [G] [C] a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [V] [U], laquelle a donné lieu à un procès verbal de non-conciliation du 28 mars 2023 pour un montant de 1063,54 euros.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge de l'exécution a ordonné une médiation qui s'est avérée infructueuse.
Par jugement du 15 novembre 2023, le juge de l'exécution a :
-ordonné la jonction des instances RG 22-02560 et 23-03217,
-déclaré irrecevable la note en délibéré du 15 septembre 2023 émise par Mme [G] [C],
-déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution diligentée à l'encontre de M. [V] [U] par Mme [G] [C], suivant exploit de la SCP Gautie Pelissou, huissier de justice, en date du 3 mai 2022, entre les mains de Boursorama Banque, dénoncée le 6 mai 2022,
-déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution diligentée à l'encontre de M. [V] [U] par Mme [G] [C] , suivant exploit de la SCP Gautie Pelissou, huissier de justice, en date du 2 juin 2022, entre les mains de CRCAM de Toulouse 31, dénoncée le 7 juin 2022,
-ordonné la mainlevée immédiate de ces mesures,
-condamné Mme [G] [C] à rembourser à M. [V] [U] les frais bancaires occasionnés par les saisies-attributions jugées illégales sur production par celui-ci des justificatifs idoines,
-condamné Mme [G] [C] aux dépens de l'instance,
-c