1ere Chambre Section 1, 19 février 2025 — 23/01372

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Texte intégral

19/02/2025

ARRÊT N° 76 /25

N° RG 23/01372

N° Portalis DBVI-V-B7H-PME2

NA - SC

Décision déférée du 14 Mars 2023

TJ de MONTAUBAN - 22/00839

I. GUILLARD

COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN

C/

[I] [V]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 19/02/2025

à

Me Jean Lou LEVI

Me Laure SERNY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIME

Monsieur [I] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

A.M. ROBERT, présidente

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

La la société par actions simplifiée (SAS) Artech, domiciliée [Adresse 2], a été constituée le 14 mars 2015.

Le capital de la société s'élève à 130.000 euros, divisé en 130.000 parts d'un euro.

Trois associés et une société détiennent ces parts :

- M.[I] [V] 21.668 parts ,

- M.[K] [V] 21.667 parts ,

- M.[Z] [V] 21.665 parts ,

- La société de droit canadien Finaben INC 65.000 parts.

M.[I] [V] est président de la SAS Artech depuis sa création. M.[N] [L] a également été désigné président par procès-verbal du 14 mars 2015.

Cette société exerçait une activité de programmation informatique.

Le 21 octobre 2019, M.[I] [V] a déposé une déclaration de cessation de paiements au greffe du tribunal de commerce.

Une procédure de redressement judiciaire a ouverte au bénéfice de la société Artech par jugement du 30 octobre 2019.

Le 16 décembre 2019 la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, et la clôture des comptes pour insuffisance d'actif a été prononcée le 22 juin 2021.

Le dirigeant de la société n'a pas déposé ses déclarations de taxe d'apprentissage et de formation professionnelle continue concernant les années 2016 à 2018.

En outre, la TVA à compter d'avril 2019 et le prélèvement à la source (PAS) à compter de septembre 2019 n'ont plus été payés par la société malgré les déclarations.

Par acte d'huissier du 25 octobre 2022, le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] a fait assigner M.[I] [V], à jour fixe, devant le tribunal judiciaire de Montauban, pour obtenir paiement de la somme de 40.666,32 euros, sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales.

Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- débouté le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.

Le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2023.

Le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5], appelant, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 13 juillet 2023, au visa des articles L 267 et suivants du livre des procédures fiscales, de:

- réformer le jugement;

- constater l'impossibilité pour le Pôle de recouvrement spécialisé de procéder au recouvrement des dettes fiscales de la SAS Artech;

- constater que M.[I] [V] est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui a rendu impossible le recouvrement des sommes dues par la SAS Artech ;

- déclarer en conséquence M.[V] solidairement responsable des sommes dues par la SAS Artech au Pôle de recouvrement spécialisé;

- condamner en conséquence M.[I] [V], en sa qualité de dirigeant social de la SAS Artech, au paiement de la somme de 40.666,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

- condamner M.[V] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Pôle de recouvrement