1ere Chambre Section 1, 19 février 2025 — 22/04480

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Texte intégral

19/02/2025

ARRÊT N° 66 /25

N° RG 22/04480

N° Portalis DBVI-V-B7G-PFKZ

NA - SC

Décision déférée du 15 Septembre 2022

Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN

C. AGRY-VERDUN

[Y] [X]

C/

S.A.S.U. LEASECOM

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 19/02/2025

à

Me Alice DENIS

Me [Y] FAIVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [Y] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.A.S.U. LEASECOM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI ORTEGA AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

A.M. ROBERT, présidente

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

Dans le cadre de son activité professionnelle de psychologue clinicienne, Mme [Y] [X] a conclu le 17 mai 2019 avec la société RSF Com, exerçant sous l'enseigne BIIM Com, un contrat de licence d'exploitation de site internet.

Par acte d'huissier du 16 juin 2021, la société Leasecom, agissant en qualité de cessionnaire de ce contrat, a fait assigner Mme [X] devant le tribunal de proximité de Castelsarrasin, pour obtenir la constatation de la résiliation du contrat de licence d'exploitation du site, et paiement des loyers restant dus au jour de la résiliation, soit 1.094,40 euros, ainsi que d'une indemnité de résiliation à hauteur de 8.778 euros, majorés des intérêts au taux légal multiplié par 3.

Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur le lien contractuel entre BIIM Com, la société Leasecom et [Y] [X].

Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de proximité de Castelsarrasin a:

- déclaré recevable l'action de la société Leasecom ;

- déclaré le contrat de licence d'exploitation du site internet en date du 17 mai 2019 souscrit par Mme [X] résilié à la date du 26 mai 2021 ;

- condamné Mme [X] à payer à la société Leasecom les sommes de :

- 1.094,40 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2021,

- 8.755,20 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2021,

- 50 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné Mme [X] aux entiers dépens de I'instance.

Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 décembre 2022.

Mme [Y] [X], appelante, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 21 novembre 2024, au visa des articles L.211-1 du code de la consommation, 1130 et suivants du code civil, et 1216 et suivants du code civil, de:

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger inopposable à Mme [X] la cession de contrat de BIIM Com à la société Leasecom,

- juger irrecevables les demandes de la société Leasecom,

* Subsidiairement,

- prononcer la nullité du contrat de licence d'exploitation de site internet du 17 mai

2019 au regard de l'erreur commise par Mme [X] sur la nature de la prestation de la société BIIM Com,

* Plus subsidiairement,

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de licence d'exploitation de site internet du 17 mai 2019, faute de justification des obligations accomplies par le vendeur pendant la durée contractuelle,

* En tout état de cause,

- débouter la société Leasecom de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Leasecom au remboursement des loyers réglés d'août 2019 à juillet 2020, soit la somme de 3.283,20 euros,

- condamner la société Leasecom à payer à Mme [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700,1° du code de procédure civile,

- condamner la société Leasecom aux dépens de première instance et d'appel.

Mme [X] soutient que le contrat de licence d'exploitation de site internet ne rentre pas dans sa spécialité habituelle, ni en sa qualité de psychologue, ni en sa qualité de monitrice de yoga, de sorte que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables. Elle invoque une violation de l'article L. 211-1 de ce code qu