Première Présidence, 30 janvier 2025 — 24/00052
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 30 Janvier 2025
Ordonnance N° 1
Dossier N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIUT
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/1342
Ordonnance du trente janvier deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d'appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l'affaire entre
Comité d'établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
S.A.S. MGC RESTAURATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 12 décembre 2024 après avoir mis en délibéré au 30 janvier 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Le 1er octobre 2014, la SAS MGC RESTAURATION et le Comité d'établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS ont conclu un « contrat de restauration forfait ».
La SAS MGC RESTAURATION était chargée de fournir des prestations de restauration aux usagers des services de restauration SNCF de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 7], et de livrer les repas des CLSH de [Localité 5] et de [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la SAS MGC RESTAURATION a fait assigner le Comité d'établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 19.339,80 €, au titre des factures impayées pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021.
Par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
- condamné le Comité d'établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS à payer à la S.A.S. MGC RESTAURATION la somme de 17.770,33 € au titre des factures impayées pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021, au titre de ses prestations et au titre des salaires et charges supplémentaires pour Mme [X] ;
- condamné le Comité d'établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS à payer à la SAS MGC RESTAURATION la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Comité d'établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS a relevé appel de cette décision le 30 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, il a fait assigner la SAS MGC RESTAURATION devant le premier président de la cour d'appel de Riom.
Il demande au premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et de condamner la SAS MGC RESTAURATION à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS MGC RESTAURATION s'oppose à la demande et sollicite que le Comité d'établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS soit condamné à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 décembre 2024.
Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par le Comité d'établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la SAS MGC RESTAURATION,
MOTIFS :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'arrêt de l'exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l'absence de l'une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la trésorerie et les réserves comptables du Comité d'établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS lui permettent de s'acquitter des sommes dues en vertu de la décision du 23 septembre 2024.
Par ailleurs, la surface financière de la partie adverse permet de s'assurer