Chambre Etrangers/HSC, 18 février 2025 — 25/00112

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/73

N° RG 25/00112 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VVKP

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 17 Février 2025 à 16H20 par la CIMADE pour :

M. [E] [W]

né le 21 Novembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 16 Février 2025 à 13H20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 Février 2025 à 24H00;

En présence de Mme [Y] [J], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet des Côtez d'Armor, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [E] [W], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 18 Février 2025 à 16H00 l'appelant assisté de M. [E] [M], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 31 décembre 2023 le Préfet des Côtes d'Armor a fait obligation à Monsieur [E] [W] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 12 octobre 2023 le Préfet des Côtes d'Armor a fait interdiction à Monsieur [E] [W] de revenir sur le territoire français.

Par jugement du 14 octobre 2024 le Tribunal Correctionnel de Saint-Brieuc a condamné Monsieur [W] à la peine de 3 ans d'interdiction du territoire français.

Par arrêté du 06 février 2025 notifié le 07 février 2025 le Préfet des Côtes d'Armor a fixé le pays de renvoi.

Par arrêté du 12 février 2025 notifié le même jour le Préfet des Côtes d'Armor a placé Monsieur [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du Monsieur [W] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par requête du 14 février 2025 le Préfet des Côtes d'Armor a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d'une requête en prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 16 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, a dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 février 2025 à 24 h.

Par déclaration du 17 février 2025 Monsieur [W] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n'avait pas examiné sa situation de manière approfondie et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas qu'il avait une résidence effective et permanente, une famille et qu'il avait travaillé en France.

A l'audience, Monsieur [W] est assisté de son Avocat. Il fait développer oralement sa déclaration d'appel. Il sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros à son Avocat au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le Préfet des Côtes d'Armor a relevé que l'existence d'une adresse ne pouvait à elle seule garantir la représentation de Monsieur [W] et a ajouté qu'il représentait une menace à l'ordre public. Il a enfin rappelé que l'Algérie l'avait déjà reconnu et qu'elle allait délivrer un laissez-passer.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 17 février 2025.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,

L'article L741-1 du CESEDA dispose :

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un