5ème Chambre, 19 février 2025 — 24/03562

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-53

N° RG 24/03562 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4FY

(Réf 1ère instance : 24/00062)

S.C.I. OUEST OCEAN

C/

M. [R] [Y]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.C.I. OUEST OCEAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François MIGNON de la SARL AGIL'IT BRETAGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [R] [Y]

né le 14 Août 1971 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Suivant acte sous seing privé en date du 8 février 2022, la SCI Ouest Océan a donné à bail à M. [R] [Y], à compter du 1er décembre 2021 des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1].

Les locaux loués sont constitués au rez-de-chaussée d'un local commercial avec magasin, arrière-magasin avec WC, au demi-étage d'une pièce et de toilettes et d'une cave en appentis dans la cour.

Les locaux ont pour destination exclusive l'exploitation d'un débit de boissons.

Les locaux sont situés dans un immeuble à usage mixte qui comportent deux appartements qui sont loués.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la SCI Ouest Océan a fait délivrer à M. [R] [Y] un commandement visant la clause résolutoire.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la SCI Ouest Océan a assigné M. [R] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.

Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :

- dit ne pas y avoir lieu à référé,

- rejeté l'ensemble des demandes,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- condamné la SCI Ouest Océan aux dépens de l'instance.

Le 14 juin 2024, la SCI Ouest Océan a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 novembre 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 30 avril 2024 en toutes ses dispositions,

En conséquence et statuant à nouveau,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 22 janvier 2024 et la résolution à cette date du bail commercial dont M. [R] [Y] est titulaire, et déclarer ce dernier occupant sans droit ni titre,

- ordonner l'expulsion de M. [R] [Y] et de tous occupants de son chef, des locaux qu'il occupe [Adresse 4] à [Localité 1], avec si besoin l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier,

- l'autoriser à faire évacuer les meubles garnissant lesdits locaux à la décharge, dans l'hypothèse où M. [R] [Y] ne les retirerait pas elle-même.

- condamner M. [R] [Y] à verser chaque mois à la société Ouest Ocean, à titre de provision, à compter du 1er février 2024 et jusqu'à libération des lieux loués, une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer de 472,08 euros, révisable selon les dispositions contractuelles

- condamner M. [R] [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] [Y] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat des 18 novembre 2023 et 18 mai 2024 et celui du commandement du 21 décembre 2023.

Par dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, M. [R] [Y] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 30 avril 2024,

Y additant, et en tout état de cause :

- débouter la SCI Ouest Océan de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SCI Ouest Océan à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences

La SCI Ouest Océan rappelle que le bail comporte notamment une clause de jouissance paisible des locaux, une clause qui ex