9ème Ch Sécurité Sociale, 19 février 2025 — 22/02038

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/02038 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STLR

S.A.S. [5]

C/

CPAM DU CALVADOS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 18 Février 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 18/10939

****

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée

dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 avril 2013 (en réalité 2014), Mme [M] [F], salariée de la SAS [5] (la société) en tant qu'agent de service, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie de l'épaule gauche'.

Le certificat médical initial, établi le 1er avril 2014 par le docteur [D], fait état d'une 'tendinopathie non calcifiante non fissuraire du supra épineux de l'épaule gauche'.

Par décision du 29 septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge la maladie 'coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 23 mars 2018, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de Mme [F] au 22 décembre 2017.

Par décision du 2 août 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [F] fixé à 10 % à compter du 23 décembre 2017.

Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité le 2 octobre 2018.

Par jugement du 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- déclaré recevable le recours de la société ;

- confirmé la décision de la caisse en date du 2 août 2018 ayant fixé le taux d'IPP de Mme [F] à 10 % ;

- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

Par déclaration adressée le 24 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 mars 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 23 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable et bien-fondé ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

A titre principal,

- d'entériner l'avis médical de son médecin conseil ;

- en conséquence, de juger que les séquelles de Mme [F] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 1er avril 2014 ne saurait excéder un taux d'IPP de 3 % ;

A titre subsidiaire,

- de juger de l'existence d'un différend d'ordre médical documenté ;

- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire en confiant à l'expert désigné par la cour les missions décrites à son dispositif ;

- de surseoir à statuer dans l'attente de l'expertise médicale judiciaire contradictoire à intervenir.

Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande à voir ramener le taux d'IPP de Mme [F] à 3 % ;

- confirmer le taux d'IPP de 10 % à Mme [F] au titre de sa maladie professionnelle du 1er avril 2004 (sic) ;

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- débouter la société de sa demande concernant la mise en place d'une expertise médicale judiciaire ;

- juger que si d'extraordinaire la cour s'estime insuffisamment éclairée et qu'une telle mesure était ordonnée, il conviendrait :

* de privilégier la mesure de consultation,

* en tout état de