9ème Ch Sécurité Sociale, 19 février 2025 — 22/02038
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02038 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STLR
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU CALVADOS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 18/10939
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2013 (en réalité 2014), Mme [M] [F], salariée de la SAS [5] (la société) en tant qu'agent de service, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie de l'épaule gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 1er avril 2014 par le docteur [D], fait état d'une 'tendinopathie non calcifiante non fissuraire du supra épineux de l'épaule gauche'.
Par décision du 29 septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge la maladie 'coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 23 mars 2018, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de Mme [F] au 22 décembre 2017.
Par décision du 2 août 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [F] fixé à 10 % à compter du 23 décembre 2017.
Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité le 2 octobre 2018.
Par jugement du 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- confirmé la décision de la caisse en date du 2 août 2018 ayant fixé le taux d'IPP de Mme [F] à 10 % ;
- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 24 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre principal,
- d'entériner l'avis médical de son médecin conseil ;
- en conséquence, de juger que les séquelles de Mme [F] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 1er avril 2014 ne saurait excéder un taux d'IPP de 3 % ;
A titre subsidiaire,
- de juger de l'existence d'un différend d'ordre médical documenté ;
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire en confiant à l'expert désigné par la cour les missions décrites à son dispositif ;
- de surseoir à statuer dans l'attente de l'expertise médicale judiciaire contradictoire à intervenir.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande à voir ramener le taux d'IPP de Mme [F] à 3 % ;
- confirmer le taux d'IPP de 10 % à Mme [F] au titre de sa maladie professionnelle du 1er avril 2004 (sic) ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- débouter la société de sa demande concernant la mise en place d'une expertise médicale judiciaire ;
- juger que si d'extraordinaire la cour s'estime insuffisamment éclairée et qu'une telle mesure était ordonnée, il conviendrait :
* de privilégier la mesure de consultation,
* en tout état de