8ème Ch Prud'homale, 19 février 2025 — 21/01087

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°44

N° RG 21/01087 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RLTC

Mme [I] [Y]

C/

SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE

Sur appel d'une ordonnance de référé du C.P.H. de [Localité 7] du 26/04/2019

RG : R 19/00021

DÉSISTEMENT D'APPEL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2025

En présence de Madame [P] [M], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [I] [Y]

née le 16 Mai 1970 à [Localité 6] (89)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant M. [X] [U], Défenseur syndical C.G.T. de [Localité 5], pour représentant constitué

INTIMÉE :

La SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée à l'audience par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, Avocat au Barreau de LYON, pour conseil

Par déclaration d'appel postée le 11 mai 2019 reçue par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de RENNES le 13 mai suivant, Madame [I] [Y] représentée par M. [X] [U], défenseur syndical a interjeté appel de l'ordonnance en la forme des référés statuant sur une contestation d'un avis du médecin du travail rendue par le Conseil de prud'hommes de NANTES le 26 avril 2019 qui a déclaré non fondée sa contestation de l'avis d'inaptitude et l'a déboutée en conséquence du surplus de ses demandes.

En application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile alors applicable, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.

Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces.

La SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING a soulevé le 2 juillet 2019 un incident de procédure, demandant à la Cour de constater que M. [U], défenseur syndical inscrit sur la liste régionale des Pays de Loire, représentant les intérêts de Madame [Y] était incompétent territorialement pour former une déclaration d'appel auprès de la Cour d'Appel de RENNES.

En défense, Mme [I] [Y], a opposé une question prioritaire de constitutionnalité sur l'inconventionnalité du 3ème alinéa de l'article L.1453-4 du Code du travail qu'elle a demandé à la cour d'appel de transmettre à la cour de Cassation et de surseoir à statuer sur l'incident.

Par arrêt du 27 septembre 2019, la Cour d'appel de RENNES a, à la demande conjointe des parties, ordonné le retrait du rôle de la procédure sur l'appel de l'ordonnance en la forme des référés et sur la question prioritaire de constitutionnalité déposée à l'occasion de cette affaire, dans l'attente de la décision sur la QPC déjà transmise dans les mêmes termes pour une autre affaire,

Madame [Y] a le 15 février 2021 demandé le ré-enrôlement de l'affaire suite a la décision du 12 mars 2020 du Conseil constitutionnel se prononçant sur la conformité à la constitution du 3ème alinéa de l'article L 1453-4 du Code du travail sous réserve que 'les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la justice, priver la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud'hommes de continuer à être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d'appel compétente'.

La clôture a été prononcée le 21 décembre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 18 janvier 2024 à l'issue de laquelle une proposition de médiation a été faite, sans succès, aux parties.

Par arrêt du 13 mars 2024, la cour a infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré non fondée la contestation de Mme [Y] de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 8 janvier 2019 et a ordonné avant-dire-droit une mesure d'instruction conformément à l'article L.4624-7 du code du travail, désignant comme expert le Docteur [O] [R] en sa qualité de médecin-inspecteur régional du travail territorialement compétent et fixant à la charge de la salariée la consignation des frais d'expertise pour une somme de 212 euros.

Par ordonnance du 18 avril 2024, il a été procédé en la personne du Docteur [E] [H] au remplacement de l'expert désigné, indisponible pour accomplir la mission et au renvoi de l'affaire à l'audience du 6 février 2025.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le conseil de Mme [Y] a fait savoir le 03 octobre 2024 q