Pôle 6 - Chambre 3, 19 février 2025 — 22/04821
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04821 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUZT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/08443
APPELANTE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, pris en la personne de son représentant légal
N° RCS : 775 663 438
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
INTIME
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS, toque : B607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [G] [U] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 07 juin 2005 par la société Régie Autonome des Transports Paris (RATP) en qualité de machiniste receveur.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [U] s'élevait à 2286,49 euros. Le statut des agents de la RATP est applicable. L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 27 septembre 2005, monsieur [U] a fait l'objet d'un avertissement pour l'utilisation d'un téléphone à son poste de conduite.
Le 1er mars 2010, monsieur [U] a fait l'objet d'une mise en disponibilité d'office d'une journée sans traitement avec sursis pour une absence de permis de conduire et des retards dans la prise de service.
Le 04 octobre 2010, monsieur [U] a fait l'objet d'une mise en disponibilité d'office sans traitement d'une journée pour absence sur une partie du service, utilisation d'un téléphone portable en situation de conduite, tenue non conforme, retards dans la prise de service.
Le 09 décembre 2011, monsieur [U] a fait l'objet d'une mise en disponibilité d'office sans traitement de deux journées le 09 décembre 2011 pour des retards dans la prise de service.
Le 09 septembre 2013, monsieur [U] a fait l'objet d'une mise en disponibilité d'office sans traitement d'une journée pour non-respect de l'IG 505 B.
Le 18 décembre 2013, monsieur [U] a fait l'objet d'une mise en disponibilité d'office sans traitement de 3 jours pour utilisation d'un téléphone portable en situation de conduite et non-respect de l'IG 505 B.
Le 23 novembre 2015, monsieur [U] a fait l'objet d'une mise en disponibilité d'office sans traitement de 3 jours pour une absence injustifiée et non-respect de l'IG 505 B.
Le 31 août 2016 monsieur [U] a été convoqué à un entretien préalable par la société RATP en date du 09 septembre 2016, à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation.
Le 20 septembre 2016, monsieur [U] a reçu une lettre de la société RATP pour comparaître devant le Conseil de discipline.
Le 27 septembre 2016, monsieur [U] a été informé de la date de la séance devant le Conseil de discipline fixée au 13 octobre 2016.
Le 09 novembre 2016, monsieur [U] a été révoqué pour motif disciplinaire pour utilisation de son téléphone portable à plusieurs reprises alors qu'il devait accueillir des voyageurs et était en situation de conduite, l'absence de visite de son bus au terminus les 12 et 22 juillet 2016, ainsi que pour avoir mangé en conduisant.
Le 09 novembre 2018, monsieur [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de contestation de sa révocation et de demandes fondées sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Par un jugement du 24 mars 2022, prononcé par mise à disposition, le Conseil de prud'hommes de Paris a :
- Déclaré monsieur [G] [U] irrecevable en ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
- Déclaré monsieur [G] [U] recevable en sa demande au titre de l'exécution du contrat de travail.
- Condamné la société RATP à verser à monsieur [G] [U] les sommes suivantes :
' 6 859,47 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1 800,00 euros titre de l'article 700 du Co