Pôle 6 - Chambre 6, 19 février 2025 — 22/00408

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

(n°2025/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00408 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6HX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/01612

APPELANTE

S.A.S.U. HYPERCACHER [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235

INTIME

Monsieur [W] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 15 Janvier 2025, prorogée au 05 Février 2025 puis au 19 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] a été engagé en qualité de caissier gondolier le 13 décembre 2010 par la société Hypercacher Montreuil devenue la société Hypercacher [Localité 4].

La société Hypercacher Montreuil a adressé le 29 août 2012 à M. [C] une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre suivant. Cet entretien n'a donné lieu à aucune suite.

Le contrat de travail a été transféré à la société Hypercacher [Localité 4] à une date et selon des modalités non précisées par celle-ci.

M. [C] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2014.

Le 7 octobre 2014, la société Hypercacher [Localité 4] a convoqué M. [C] à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 octobre suivant.

Le 5 décembre 2014, la société Hypercacher [Localité 4] a convoqué M. [C] à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé au 17 décembre suivant.

Le 30 décembre 2014, la société Hypercacher [Localité 4] a adressé à M. [C] une lettre de licenciement pour inaptitude professionnelle d'origine professionnelle.

A l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a, par avis du 13 mars 2018, déclaré M. [C] « Inapte à tous les postes. RQTH le 29/05/2015 ».

Le 23 mars 2018, la société Hypercacher [Localité 4] a adressé à M. [C] une lettre l'informant avoir recherché des possibilités de reclassement à la suite de l'avis du médecin du travail du 13 mars précédent mais que la société ne pouvait lui proposer aucun emploi convenant à ses aptitudes et aux recommandations du médecin du travail.

Le 26 mars 2018, la société Hypercacher [Localité 4] a convoqué M. [C] à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 avril suivant.

Le 16 avril 2018, la société Hypercacher [Localité 4] a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 1er juin 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en demandant à titre principal que le licenciement prononcé en 2018 soit déclaré nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, que le licenciement prononcé en 2014 soit déclaré nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, et en sollicitant la condamnation de la société Hypercacher Créteil à lui payer différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 9 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante:

« DIT que le licenciement notifié à M. [C] le 30 décembre 2014 a fait l'objet d'une rétractation ;

DIT que la société Hypercacher [Localité 4] a manqué à son obligation de reclassement ;

DIT que le licenciement notifié à M. [C] le 16 avril 2018 est dépourvu de cause et réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Hypercacher [Localité 4] à payer à M. [C] les sommes suivantes :

- avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2018

* 3 246, 74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 114, 81 euros nets