Pôle 6 - Chambre 4, 19 février 2025 — 21/08420
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08420 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/03920
APPELANT
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1077
INTIMEE
Société SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoie
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 22 avril 2013, M. [E] [K] a été embauché par la société SNCF Réseau, en qualité de cadre infrastructure sur l'infrapôle LGVA Atlantique.
En dernier lieu, M. [K] occupait le poste d'encadrement en première formation sur le site d'[Localité 5].
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la branche Ferroviaire.
Par lettre du 27 septembre 2013, M. [K] s'est vu notifier un avertissement pour « insuffisance de résultat ».
Par courrier du 6 février 2014, il a été convoqué à entretien préalable au licenciement, qui est finalement resté sans suite.
Par courrier du 6 mars 2014, il a fait l'objet d'une mise à pied de quatre jours au motif de son évaluation « de niveau Moyen » sur les quatre thématiques de sa pré-certification du 15 janvier 2014 ».
M. [K] a été placé en arrêt de travail le 12 novembre 2014. Il a, de nouveau, été placé en arrêt de travail à compter du 19 janvier 2015 prolongé jusqu'au 1er octobre 2017.
Le 5 octobre 2017, M. [K] a passé une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle il était déclaré inapte à reprendre ses fonctions. Lors de cette visite, M. [K] a été diagnostiqué comme souffrant du syndrome d'Asperger. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2018.
A l'occasion de sa visite de reprise du 5 janvier 2018 avec la médecine du travail, M. [K] a de nouveau été déclaré inapte :
« Inapte à un poste d'agent de production voie
Inapte à un travail en équipe
Apte à un travail seul type bureau »
M. [K] a été arrêté jusqu'au 9 mars suivant et à l'occasion de sa visite médicale de reprise du 12 mars 2018, le médecin du travail a émis les mêmes préconisations.
Le 27 avril 2018, à l'occasion d'une visite à sa demande, le médecin du travail a fait évoluer ses préconisations, précisant : « Inapte à un poste agent de production et à un travail en équipe permanent. Dans un poste seul (télétravail possible). Rapprochement familial prescrit ([Localité 6]). Dans une ambiance non bruyante. Sans conduite de véhicule de service »
Le 23 juillet 2018, M. [K] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Le 25 juillet 2018, la société SNCF réseau lui a écrit pour lui faire part de l'absence de poste disponible conforme aux préconisations de la médecine du travail.
M. [K] s'est vu convoquer, par courrier du 17 août 2018, à un entretien préalable de licenciement fixé au 30 août 2018.
Par courrier du 10 septembre 2018, M. [K] s'est vu notifier son licenciement pour « inaptitude médicale et impossibilité de reclassement » dans les termes suivants : « L'entreprise n'est pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement en adéquation avec vos compétences, vos capacités mobilisables et les restrictions médicales établies par le médecin du travail ».
Par acte du 6 septembre 2019, M. [K] a assigné la société SNCF réseau devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger son licenciement nul pour discrimination et/ou découlant du harcèlement moral et condamner son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du c