Pôle 6 - Chambre 4, 19 février 2025 — 21/08407
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08407 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F 20/00111
APPELANTE
S.A.S. DPL prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0097
INTIMEE
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve OUANSON, avocat au barreau de PARIS, toque : KO137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans un premier temps Mme [J] [P] a été embauchée par la société DPL par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 28 février 1994, spécialisée dans le secteur d'activité du commerce et de la réparation de véhicules automobiles neufs et d'occasion et employant plus de dix salariés, en qualité de comptable. Dans un second temps, la relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 avril 1995.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] occupait les fonctions de chef comptable du Groupe DPL, statut cadre, et percevait une rémunération mensuelle brute de 5 422,39 euros à compter du 3 janvier 2020.
La convention collective nationale applicable est celle des services de l'automobile.
En juin 2018, le Groupe DPL faisait l'objet d'une reprise par le Groupe [V].
À la fin du mois d'octobre 2018, le Groupe [V] a réalisé une transmission universelle de patrimoine et la société holding DPL et ses 4 filiales ont fait l'objet d'une centralisation afin de regrouper l'ensemble des sociétés au sein d'une seule et même entité, la société DPL.
La nouvelle direction a promu Mme [P], à la fonction de chef comptable de la société DPL après la fusion des sociétés de concessions automobiles.
Mme [P] a bénéficié, entre juillet et décembre 2018, de 4 jours de formations sur le logiciel de comptabilité Sage L1000 dispensés par le prestataire SPIE.
Le 14 octobre 2019, Mme [P] s'est vu convoquer à un entretien préalable par une lettre remise en main propre fixé au 21 octobre 2019.
Mme [P] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 29 octobre 2019.
Le 4 novembre 2019, Mme [P] a été placée en arrêt maladie. La relation de travail a pris fin le 31 janvier 2020, à l'issue du préavis de Mme [P].
Par requête du 4 septembre 2020, reçu au greffe le 7 septembre 2020 Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a statué en ces termes :
- Dit que Mme [J] [P] est recevable et bien fondée en ses demandes
- Dit que le licenciement de Mme [J] [P] est réputé sans cause réelle et sérieuse.
- Condamne la société D.P.L à verser à Mme [J] [P] les sommes suivantes :
*Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 97 603,02 euros
*Rappel de congés payés : 500,45 euros
- Déboute Mme [J] [P] de sa demande de paiement des jours de RTT.
- Prononce l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
- Condamne la société D.P.L à verser à Mme [J] [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la SAS à associé unique DPL aux entiers dépens de l'instance.
- Condamne la société D.P.L aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d'argent ainsi qu'aux entiers dépens.
- Déboute la société DPL de l'intégralité de ses demandes.