Pôle 6 - Chambre 3, 19 février 2025 — 21/06752

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06752 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDRD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F20/00166

APPELANT

Monsieur [J] [F]

Né le 10/07/1978 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265

INTIMEE

S.A.S. COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER - '2 CZI', prise en la personne de son représentant légal

N° RCS EVRY : 352 670 517

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laëtitia FRUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0102

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Véronique MARMORAT, Présidente

Christophe BACONNIER, Président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La SARL 2CZI a engagé M. [J] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2017 en qualité d'assistant administratif polyvalent.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale Syntec.

Par lettre du 20 décembre 2019, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en raison du non-paiement d'heures supplémentaires, d'un harcèlement moral, de la non-gestion des litiges entre salariés, de l'absence de représentant du personnel, de l'indisponibilité de la convention collective, et d'un mensonge sur le poste proposé et occupé.

Par courrier du 6 janvier 2020, l'employeur, réfutant les griefs qui lui sont faits dans la lettre de prise d'acte, a pris acte de la démission du salarié.

En janvier 2020, les parties ont signé une 'convention de rupture conventionnelle et protocole transactionnel'. Le document est cependant daté du 27 juillet 2020.

A la date de présentation de la lettre de prise d'acte, M. [F] avait une ancienneté de 2 ans et 11 mois.

Le 6 janvier 2020, M. [J] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes de demandes tendant finalement à :

- faire prononcer la résolution de la transaction du 27 janvier 2020 et par voie de conséquence son annulation,

- faire requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,

- faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts, les sommes suivantes :

. 14 942 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

. 1 494 euros à titre de congés payés afférents,

. 4 890 euros à titre de repos compensateur,

. 489 euros à titre de congés payés afférents,

. 19 500 euros à titre de travail dissimulé,

. 19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,

. 5 000 euros au titre du harcèlement moral,

. 3 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 325 euros à titre de congés payés afférents,

. 2 538 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- faire condamner l'employeur à lui remettre les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir ainsi que les bulletins de paie.

Par jugement contradictoire rendu le 21 juin 2021 et notifié le 30 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a rejeté les demandes principales et reconventionnelles et laissé les dépens à la charge des parties.

M. [J] [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 juillet 2021, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Par ordonnance du 22 septembre 2002, le conseil de la mise en état :

- a prononcé l'irrecevabilité des conclusions du 12 janvier 2022 et du 26 juillet 2022 de l'intimée,

- a débouté la société 2CZI de ses demandes incluant la demande de nullité de la déclaration d'appel régularisée le 26 juillet 2021, et de sa demande d'irrecevabilité des conclus