Pôle 6 - Chambre 6, 19 février 2025 — 21/05477

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

(N°2025/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05477 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4AM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20-01324

APPELANTE

Madame [R] [B] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvia LASFARGEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0113

INTIMEE

S.A.S. PRISMA MEDIA

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

M. Didier LE CORRE, Président de chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Marie-José BOU, présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

La société Prisma Media, anciennement Prisma Presse, a engagé Mme [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 août 1989 en qualité de journaliste professionnelle.

La salariée a ensuite occupé le poste de 'chef du service photo' au sein de la rédaction du magasine Hors-Série Geo, selon avenant du 20 août 2008.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des journalistes.

Le 2 août 2017, après une entretien avec son supérieur, Mme [O] a déclaré un accident du travail et fait l'objet d'arrêts de travail successifs.

Le 26 mars 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [O] «inapte définitive au poste de chef de service photo » avec la précision selon laquelle « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par lettre notifiée le 29 mars 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 avril 2019.

Mme [O] a été licenciée pour 'inaptitude professionnelle' par lettre notifiée le 15 avril 2019.

Le 17 février 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement, former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 1er juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Condamne la SNC PRISMA MEDIA à verser à Mme [O] [R] les sommes suivantes :

- 79 000 € a titre d'indemnité pour licenciement nul

- 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

- 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC

Déboute Mme [O] [R] du surplus de ses demandes

Condamne la Société PRISMA MEDIA SNC aux dépens'.

Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 juin 2021.

La société Prisma Media a formé appel par déclaration transmise par voie électronique le 22 juin 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :

'- Débouter la société PRISMA de l'intégralité de ses demandes

- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et retenu le non-respect par PRISMA de son obligation dé sécurité et REFORMER le jugement sur les quantums accordés,

- Déclarer Mme [O] recevable en son appel incident

- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 70 000 euros l'indemnité pour licenciement nul et en ce qu'il a limité à 50 000 euros les dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- Statuant à nouveau

- Condamner PRISMA à verser à Mme [O] la somme de 170 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse

- Condamner PRISMA à verser à Mme [O] la somme de 70 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité

- Infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté Mme [O] du surplus de ses demandes

- Statuant à nouveau, condamner l