Pôle 6 - Chambre 4, 19 février 2025 — 21/04391
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04391 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWMD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/00828
APPELANT
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ivan HECHT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0369
INTIMEE
S.A.S. KÄRCHER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline DARREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mm MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Kärcher est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Elle a engagé M. [S] [J] suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 avril 1998 en qualité de responsable informatique, statut cadre, Niveau VIII, échelon 3.
Par courrier du 12 juillet 2017, M. [J] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 juillet suivant.
Par courrier du 4 août 2017, M. [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par acte du 7 juin 2018, M. [J] a assigné la S.A.S. Kärcher devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de la voir, notamment, condamnée à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a:
- dit que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [S] [J] de toutes ses demandes ;
- débouté la société Kärcher de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- mis les dépens à la charge de M. [S] [J].
Par déclaration du 6 mai 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision, intimant la S.A.S. Kärcher.
Les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 13 février 2025, M. [J] demande à la cour de:
- lui donner qu'il se désiste l'instance initiée à l'encontre de la Société Kärcher devant le Pôle 6 Chambre 4 de la Cour d'Appel de Paris enregistrée sous le numéro R.G 21/04391, ainsi que de son action;
- juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 13 février 2025, la société Kärcher demande à la cour de:
- lui donner acte de son acceptation du désistement de M. [J] de l'instance qu'il a initiée à l'encontre de la société Kärcher devant le Pôle 6 Chambre 4 de la Cour d'Appel de Paris, enregistrée sous le numéro R.G. 21/04391, ainsi que de son action ;
- constater en conséquence le dessaisissement de la Cour ;
- juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel de M. [J] est jugé parfait en raison de son acceptation sans réserve par la société Kärcher.
Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et entraîne le dessaisissement de la cour.
Chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement parfait d'appel de M. [S] [J];
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que sauf accord contraire, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambre