Pôle 6 - Chambre 4, 19 février 2025 — 21/03949
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03949 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT5U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/01950
APPELANT
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMES
Maître [X] [R] Es qualité de Liquidateur de la SARL ORIENTHAI
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST, représentée par sa Directrice nationale, Madame [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 mai 2013, M. [M] [L] a été engagé par la SARL Orienthai en qualité de cuisinier au restaurant [7] sis à [Localité 5], moyennant une rémunération brute de 2194, 23 euros, pour 169 heures de travail par mois.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2262, 91 euros.
La convention collective applicable est celle de hôtels, cafés, restaurants.
M. [L] a fait l'objet, après convocation par lettre remise en main propre du 14 mars 2018 et entretien préalable fixé au 24 mars 2018, d'un licenciement le 31 mars 2018 pour motif économique.
Lors de l'entretien préalable, il a été proposé à M. [L] un contrat de sécurisation professionnelle auquel il n'a pas adhéré.
Son contrat de travail a pris fin le 31 mai 2018 à expiration de son délai de préavis conventionnel de 2 mois.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 12 septembre 2018 aux fins de voir juger son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Orienthai à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Créteil, a prononcé la liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité autorisée, de la société Orienthai et a désigné Maître [R] en qualité de liquidateur de la société Orienthai.
Par un second jugement en date du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la prorogation de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au 30 septembre 2021.
Par jugement en date du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, a :
- Dit que le licenciement de M. [M] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse;
- Dit que le solde de tout compte n'a pas été réglé dans son intégralité lors du départ de la société et qu'il reste du la somme nette de 5 497,35 euros;
-Fixé la créance de M. [M] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Orienthai prise en son mandataire liquidateur, Me [R] aux sommes suivantes :
- 5 497,35 euros nets au titre du rappel sur solde de tout compte,
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que ces sommes sont opposables aux AGS CGEA ILE DE FRANCE EST dans la limite de leur garantie;
- Débouté M.[M] [L] du surplus de ses demandes;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'Article 515 du code de procédure civile;
- Fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Orienthai prise en son mandataire liquidateur, Me [R].
Par déclaration au greffe en date du 22 avril 2021, M. [L] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 24 novembre 2021 , M. [L] demande à la cour de :
-confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 15 mars 2021 en ce qu'il a:
*Fixé la créance de M. [M] [L] au passif de la liquidation judiciair