Pôle 6 - Chambre 6, 19 février 2025 — 21/03706

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

(N° 2025/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03706 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSYO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 17/09804

APPELANTE

S.A.R.L. S.P.S. WORLD, anciennement dénommée SPS SINISTERED PRODUCTS SOLUTIONS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIME

Monsieur [Z] [L]

domicilié [Localité 10] Adresse [Adresse 6]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/027868 du 23/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Marie-José BOU, présidente

M. Didier LE CORRE, président

M. Stéphane THERME, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Marie-José BOU, présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

La société SINISTERED PRODUCTS SOLUTIONS a engagé M. [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2016 en qualité de commercial et acheteur, pour exercer au Royaume-Uni.

Invoquant un licenciement verbal intervenu à son retour de congés le 05 juillet 2017, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 novembre 2017 pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

La requête a fait l'objet de deux dossiers.

Par jugement du 24 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'Ordonne la jonction entre les dossiers RG 17/09805 et RG 17/09804 et dit que l'instance se poursuivra sous le n° RG 17/09804

Met hors de cause la société FUTURA FINANCES

Requalifie le licenciement de Monsieur [Z] [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société SPS WORLD anciennement dénommée S.P.S SINISTERED PRODUCTS SOLUTIONS à vers à Monsieur [Z] [L] les sommes suivantes :

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

- 3.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 320 euros au titre des congés payés afférents

- 640 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 3 556 euros à titre de rappel de salaire

- 594 euros à titre de frais professionnels

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Condamne la société SPS WORLD anciennement dénommée S.P.S SINISTRED PRODUCTS SOLUTIONS à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Le Conseil ordonne à la société SPS WORLD anciennement dénommée S.P.S SINISTERED PRODUCTS SOLUTIONS de produire les documents légaux conformes à la présente décision.

Le conseil dit que la production desdits documents sont soumis à une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 30 jours après la notification de la présente décision.

Le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.

En vertu de l'article L. 1235-4, le Conseil condamne la société SPS WORLD anciennement dénommée S.P.S SINISTERED PRODUCTS SOLUTIONS à rembourser à l'organisme Pôle Emploi les indemnités versées à Monsieur [L] dans la limite de six mois.

Déboute Monsieur [Z] [L] du surplus de ses demandes

Déboute la société SPS WORLD anciennement dénommée S.P.S SINISTERED PRODUCTS SOLUTIONS de ses demandes et la condamne aux dépens.'

La société S.P.S WORLD a relevé appel de ce jugement par déclaration t