Pôle 6 - Chambre 6, 19 février 2025 — 21/03603
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(N°2025/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03603 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02761
APPELANTE
S.A.R.L. ALENTOURS
[Adresse 2]
[Localité 5]/France
Représentée par Me Benoît GRUAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
INTIME
Monsieur [G] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile VILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0280
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10628 du 12/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avancée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Alentours a engagé M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 février 2016 en qualité d'accompagnateurs.
Le 21 janvier 2019, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle, le contrat de travail de M. [V] a été rompu à la date du 1er mars 2019.
Le 30 avril 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 20 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Condamne la SARL ALENTOURS prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à monsieur [G] [V] les sommes suivantes :
- 21 168,90 euros à titre de rappels de salaire ;
- 2 116,89 euros au titre des congés payés afferents ;
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne à la SARL ALENTOURS de remettre un bulletin de paie conforme au présent jugement.
Déboute monsieur [G] [V] du surplus de ses demandes'
Déboute la SARL ALENTOURS de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l'instance.'.
La société Alentours a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 avril 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Alentours demande à la cour de :
A titre principal,
CONSTATER la prescription des demandes de monsieur [V],
DIRE et JUGER que l'application de la rémunération forfaitaire prévue par la convention collective des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyage et de tourisme est régulière au sein de la société Alentours ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 janvier 2021 en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de monsieur [V] et condamné la société Alentours aux sommes suivantes :
- 21 168,90 euros à titre de rappels de salaire ;
- 2 116,89 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 janvier 2021 en ce qu'il lui a ordonné de remettre un bulletin de paie conforme au jugement, et en ce qu'il a débouté la société Alentours de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré les demandes de rappels de salaire
antérieures au 30 avril 2017 prescrites, en ce qu'il a débouté monsieur [V] de ses autres demandes à savoir sa demande au titre des heures supplémentaires et au titre des repos compensateurs, sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, sa demande de capitalisation des intérêts au taux légal et sa demande d'exécution provisoire.
DEBOUTER Monsieur [G] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Alentours,
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que [G] [V] ne démontre pas la réalité, ni l'importance des préjudices qu'il invoq