Pôle 6 - Chambre 3, 19 février 2025 — 21/01916

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01916 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHMU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F18/00146

APPELANT

Monsieur [Y] [L]

Né le 26 juin 1979 en Tunisie

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543

INTIMEE

S.A.S. VIAEST, prise en la personne de son représentant légal

N° RCSde Meaux : 828 354 928

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Véronique MARMORAT, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Marie Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Laëtitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le12 février2025 et prorogé au 19 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, présidente et par Laëtitia PRADIGNAC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [L], né le 23 juin 1979, a été embauché par la société Voyages Autocars Services le 5 janvier 2015, en qualité de conducteur receveur. Son contrat a été transféré par avenant du 19 mai 2017 à la société Viaest ayant pour activité principale l'exploitation des lignes routières de nuit et le transport des passagers dans la continuité du service sncf Transilien.

Le salarié a été licencié le 12 janvier 2018 pour faute grave qui serait caractérisée par le fait d'avoir conduit le véhicule de l'entreprise avec un permis invalide à la suite d'une carence de visite médicale indispensable à sa prorogation entre le 25 et le 31 décembre 2017, après avoir été mis à pied les 10, 11 et 12 janvier 2018 pour avoir dans la nuit du 5 au 6 juillet 2017 pris une pause de 4 minutes en dehors des arrêts prévus sur la ligne et être arrivé avec plus d'une heure en retard à sa prise de service.

Le 1er mars 2018, monsieur [L] a saisi en contestation de ce licenciement et en annulation de la mise à pied disciplinaire le Conseil des prud'hommes de Meaux lequel par jugement du 19 janvier 2021 l'a débouté de toutes ses demandes.

Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision le 15 février 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [L] demande à la cour de réformer ce jugement et de

À titre principal

Juger que le licenciement est nul

À titre subsidiaire

Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

Annuler la mise à pied du 4 janvier 2018

Condamner la société Viaest à lui verser les sommes suivantes :

- 30 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse

- 5 092,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 509,24 euros pour les congés payés afférents

- 1 750,51 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 2 546,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité

Ordonner la remise du bulletin de paie, du certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes

Prononcer l'intérêt au taux légal au jour de la saisine soit le 1er mars 2018 et ordonner la capitalisation des intérêts

Débouter la société Viaest de ses demandes reconventionnelles

La condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Viaest demande à la cour de

À titre principal

Confirmer le jugement entrepris

Sur la demande nouvelle en cause d'appel

Débouter monsieur [L] de sa demande nouvelle tendant au versement de dommages et intérêts à hauteur de 2 546,20 euros à titre de dommages et intérêts pour un prétendu non-respect de la procédure de licenciement

À titre subsidiaire

Fixer la moyenne de salaire à la s