Pôle 6 - Chambre 3, 19 février 2025 — 21/01739
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01739 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05779
APPELANTE
Madame [P] [J]
Née le 26 mai 1982 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3] France
Représentée par Me Camille AUVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0193
INTIMEE
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Véronique MARMORAT, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Laëtitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 12 février 2025et prorogé au 19 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, présidente et par Laëtitia PRADIGNAC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Embauchée par madame [W], avocate spécialisée en droit routier, à [Localité 5] le 3 octobre 2016 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel soit 30 heures par semaine, en qualité d'assistante juridique, madame [P] [J], née le 26 mai 1982, a été licenciée le 17 avril 2019 pour faute grave qui serait notamment caractérisée par de multiples défaillances dans le suivi des dossiers, des négligences dans le classement, des informations erronées transmises ou l'absence de retour d'informations auprès de différents clients, des carences dans le traitement des factures, des libertés prises dans le respect de ses horaires, des congés payés non déclarés à l'expert-comptable, des comportements et propos inappropriés et le refus de transmettre le mot de passe de sa boîte mail professionnelle lors d'un arrêt maladie.
Le 28 juin 2019, madame [J] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 15 janvier 2021 l'a débouté de toutes ses demandes.
Madame [J] a interjeté appel de cette décision le 9 février 2021.
Par arrêt du 12 octobre 2022, la présente cour, autrement composée, a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 26 octobre 2021 déclarant irrecevable la demande de dépaysement formée par madame [J].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de
Condamner madame [W] à lui verser les sommes suivantes :
titre
somme en euros
licenciement nul (principal)
licenciement sans cause réelle et sérieuse (subsidiaire)
29 506,44
8 012,05
manquement à l'obligation de sécurité
10 000,00
indemnité conventionnelle de licenciement
2 546,30
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
5 092,61
509,20
caractère vexatoire et brutal de la rupture
2 546,30
retard de transmission des documents de fin de contrat
2 546,30
article 19 de la convention collective nationale
10 000,00
article 700 du code de procédure civile
15 000,00
Ordonner la remise des documents de fin de contrat conforme sous astreinte journalière de 50 euros à compter du huitième jour après la signification
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer leur capitalisation.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter madame [J] de ses demandes, la condamner aux dépens, aux frais d'exécution ainsi qu'à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 octobre 2022, la présente cour, autrement composée, a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 26 octobre 2021 déclarant irrecevable la demande de dépaysement formée par madame [J].
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de