Pôle 6 - Chambre 3, 19 février 2025 — 21/00984
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00984 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBHO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00206
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE CHARPENTIER, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS EVRY : 326 422 219
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
INTIME
Monsieur [Y] [E]
Né le 26 avril 1957 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, Présidente
Christophe BACONNIER, Président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Entreprise Charpentier a engagé M. [Y] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018 en qualité de chargé d'affaires, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 et de la convention collective nationale du 30 avril 1951 relative à la classification des IAC du BTP et du règlement intérieur de l'entreprise.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 833,34 euros.
Par lettre du 9 novembre 2018, M. [Y] [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 novembre 2018 en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle qu'il refusa.
Par lettre du 22 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 décembre 2018, en vue d'un éventuel licenciement.
M. [E] a ensuite été licencié par lettre du 11 décembre 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 9 mois.
Le 1er avril 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau de demandes tendant à faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur à lui payer avec exécution provisoire la somme de 46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2020 et notifié le 5 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a fait droit aux demandes dans la limite de 1 500 euros pour ce qui concerne les frais irrépétibles.
La société Entreprise Charpentier a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 janvier 2021, en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [E].
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Entreprise Charpentier demande à la cour de débouter le salarié par infirmation du jugement, et à titre subsidiaire, de réduire le montant des dommages et intérêts à la somme de 3 833,34 euros par application du barème légal d'indemnisation, et en tout état de cause, de condamner le salarié aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement, de faire droit à sa demande dommages-intérêts, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'ap