Pôle 1 - Chambre 11, 19 février 2025 — 25/00937

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00937 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2E3

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2025, à 18h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [R] [X]

né le 16 décembre 1967 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Fidèle Martoux, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 15 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 14 février 2025 soit jusqu'au 12 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2025, à 14h40, complété à 16h32, par M. [R] [X] ;

- Vu les conclusions de nullité reçues le 19 février 2025 à l'audience par le conseil de M. [R] [X] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [R] [X], né le 16 décembre 1967 à [Localité 1] au Congo dont il est ressortissant, a été placé en rétention le 11 février 2025 à 18 heures 40 en exécution d'un arrêté préfectoral emportant OQTF avec interdiction de retour pendant 36 mois du 11 février 2025.

M. [R] [X] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette première prolongation le vendredi 15 février 2025 notifiée à 18 heures 17.

Le 17 février 2025 à 14 heures 40, M. [R] [X] a fait appel de cette décision, aux motifs :

- sur la légalité externe, de l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'examen personnel de sa situation s'agissant plus particulièrement de son état de santé et de sa vulnérabilité ;

- sur la légalité interne, du caractère disproportionné de ce placement en rétention compte-tenu de son état de santé et faute de pouvoir recevoir les soins nécessaires en rétention ainsi que de et d'absence de caractérisation d'une menace pour l'ordre public, étant placé sous contrôle judiciaire dans l'attente d'être jugé le 17 juillet 2025 pour des faits qu'il reconnaît ;

- de l'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention ;

- de l'absence de saisine des services compétents en vue de l'éloignement.

MOTIVATION :

A titre liminaire, il sera relevé qu'a été plaidé à l'audience la question de la régularité de la procédure en considération du menottage opéré au moment de l'interpéllation dont la justification est contestée.

La recevabilité de ce moyen, qui n'était pas soutenu expréssement dans l'acte d'appel, mais l'aurait été par le visa du maintien des moyens soulevés devant le premier juge sera admise, quoique discutable.

Par application de l'article 955 du code de procédure civile, c'est par des motifs détaillés et pertinents qu'il a été répondu par le premier juge, à ce moyen d'irrégularité de la procédure. En effet, il résulte effectivetement du procès-verbal d'interpellation qu'en l'état de la fuite de l'intéressé après un épisode dénoncé comme violent et alors qu'il se trouvait en état d'ébriété, le menottage de l'intéressé était pleinement jusitifié et aucune irrégularité n'est ainsi constituée.

1- Sur les moyens relevant du contrôle de la légalité externe :

L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que la décision de placement en rétention