Pôle 1 - Chambre 11, 19 février 2025 — 25/00930

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00930 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2EA

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2025, à 11h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [P] [R]

né le 29 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Mame Abdou Diop, avocat de permanence au barreau de Paris

et de Mme [T] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedrosa, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 17 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 16 février 2025 jusqu'au 14 mars 2025 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé dans un délai de 48 heures par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 février 2025, à 11h15, par M. [P] [R] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues par la préfecture du Val d'Oise le 18 février 2025 à 17h43 ;

M. [P] [R], né le 29 janvier 1985 à [Localité 1] en Algérie dont il a la nationalité, a été placé en rétention le 13 février 2025 à 14 heures 10 en exécution d'un arrêté préfectoral de réadmission en Autriche avec interdiction de circulation sur le territoire national pendant un an du même jour.

M. [P] [R] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette première prolongation le 17 février 2025 notifiée à 11 heures 43.

Le 18 février 2025 à 11 heures 15, M. [P] [R] a fait appel de cette décision aux motifs :

- sur la légalité externe, de l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'examen personnel de sa situation s'agissant plus particulièrement de son état de santé et de sa vulnérabilité ;

- sur la légalité interne, du caractère disproportionné de ce placement en rétention (arrivée en France le 12 février 2024 pour rendre visite à sa compagne, carte de résident en Autriche, grave accident il y a 9 mois imposant un suivi étroit et régulier ainsi que des locaux adaptés) et d'absence de caractérisation d'une menace pour l'ordre public, au regard de la présomption d'innocence et de l'absence de fécondation antérieure ;

- de l'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention.

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [P] [R] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

1- Sur les moyens relevant du contrôle de la légalité externe :

L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que la décision de placement en rétention soit motivée en fait et en droit. L'arrêté préfectoral du 13 février 2025 contesté comportant le visa des textes appliqués, les développements y afférents ainsi que les éléments de fait propres à sa situation de M. [P] [R] (absence de vulnérabilité et de possibilité d'assignation à résidence alternative), il n'est pas caractérisé de défaut de motivation de la décision de placement en rétention et les moyens à ce titre doivent être écartés.

2- Sur les moyens relevant du contrôle de la légalité interne :

A titre liminaire, il conv