Pôle 1 - Chambre 11, 19 février 2025 — 25/00926

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00926 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2DJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2025, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [R] [F]

né le 08 janvier 1985 à [Localité 2], de nationalité portugaise

RETENU au centre de rétention : [4]

assisté de Me Mame Abdou Diop, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de M. [L] [M] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique après débat en chambre du conseil

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 17 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 16 février 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 février 2025, à 10h51, par M. [R] [F] ;

M. [R] [F], né le 08 janvier 1985 à [Localité 2] en Angola, de nationalité portugaise, a été placé en rétention le 13 février 2025 à 15 heures 25 en exécution d'un arrêté emportant OQTF avec interdiction de circuler sur le territoire national pendant 24 mois du 13 février 2024.

M. [R] [F] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette première prolongation le 17 février 2025 notifiée à 131heures 57.

Le 18 février 2025 à 10 heures 51, M. [R] [F] a fait appel de cette décision aux motifs :

- sur la légalité externe, de l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'examen personnel de sa situation s'agissant plus particulièrement de son état de santé et de sa vulnérabilité ;

- sur la légalité interne, du caractère disproportionné de ce placement en rétention (remise de sa CNI valide, adresse stable, intégration sociale et professionnelle avec un emploi d'intérimaire actuellement) et d'absence de caractérisation d'une menace pour l'ordre public, en l'absence de toute condamnation sur son casier judiciaire et d'un classement sans suite après sa garde-à-vue ;

- de l'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention.

A titre subsidiaire, il a sollicité son placement en assignation à résidence.

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [F], assisté de son avocat, qui a demandé lors de sa déclaration d'appel un débat sans publicité accordé par la présidente d'audience en raison d'un risque d'atteinte à sa vie privée, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

1- Sur les moyens relevant du contrôle de la légalité externe :

L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que la décision de placement en rétention soit motivée en fait et en droit. L'arrêté préfectoral du 13 février 2025 contesté comportant le visa des textes appliqués, les développements y afférents ainsi que les éléments de fait propres à sa situation de M. [R] [F] (comportement, résidence, absence de vulnérabilité), il n'est pas caractérisé de défaut de motivation de la décision de placement en rétention et les moyens à ce titre doivent être écartés.

2- Sur les moyens relevant du contrôle de la légalité interne :

A titre liminaire, il convient de rappeler que ce contrôle doit se placer à la date de l'arrêté confrontée aux éléments dont disposait alors le