Pôle 1 - Chambre 11, 19 février 2025 — 25/00925

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00925 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2DB

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2025, à 18h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [N] [J]

né le 08 mars 1979 à [Localité 2], de nationalité géorgienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

assisté de Me Catherine Chilot-Raoul, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de Mme [Y] [Z] (interprète en géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 15 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 14 février 2025 soit jusqu'au 12 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2025, à 14h59, par M. [N] [J] ;

- Vu les pièces remise à l'audience par le conseil de M. [N] [J] ;

Exposé des faits et de la procédure :

M. [N] [J] né le 08 mars 1979 en Géorgie dont il a la nationalité, a été placé en rétention le 11 février 2025 à 11 heures 50 en exécution d'un arrêté préfectoral faisant suite à une décision judiciaire définitive (tribunal correctionnel de Pontoise du 20 janvier 2023) l'ayant condamné à une interdiction de quatre années du territoire national à titre de peine complémentaire.

M. [N] [J] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette première prolongation le 15 février 2025 notifiée à 18 heures 19.

Le 17 février 2025 à 14 heures 59, M. [N] [J] a fait appel de cette décision aux motifs :

- sur la légalité externe, de l'absence de motivation de l'APR et d'examen personnel de sa situation s'agissant plus particulièrement de son état de santé et de sa vulnérabilité ;

- sur la légalité interne, du caractère disproportionné de ce placement en rétention (entrée pour la dernière fois en France il y a deux mois, interpellation pour des faits contestés sans poursuites ni condamnation, remise de sa CNI valide, prise en charge par le 115 avec domiciliation et état de santé déclaré d'emblée) et d'absence de caractérisation d'une menace pour l'ordre public, sa seule condamnation remontant à 2 ans et à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec remise de peine ;

- de l'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention.

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

1- Sur les moyens relevant du contrôle de la légalité externe :

L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que la décision de placement en rétention soit motivée en fait et en droit. L'arrêté préfectoral du 11 février 2025 contesté comportant le visa des textes appliqués, les développements y afférents ainsi que les éléments de fait propres à sa situation de M. [N] [J] (comportement, résidence, absence de vulnérabilité), il n'est pas caractérisé de défaut de motivation de la décision de placement en rétention et les moyens à ce titre doivent être écartés.

2- Sur les moyens relevant du contrôle de la légalité interne :

A titre liminaire, il convient de rappeler que ce contrôle doit se placer à la date de l'arrêté confrontée aux éléments dont disp