Pôle 1 - Chambre 11, 19 février 2025 — 25/00922
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00922 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2CR
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2025, à 13h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [O] [B]
né le 02 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Catherine Chilot-Raoul, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [W] [K] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 17 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 16 février 2025 jusqu'au 14 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2025, à 19h54, réitéré le 18 février 2025 à 11h43, par M. [O] [B] ;
Exposé des faits et de la procédure :
M. [O] [B], né le 02 juillet 1994 à [Localité 1] en Roumanie dont il est ressortissant, a été placé en rétention le 13 février 2025 à 15 heures 05 en exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 03 décembre 2019.
M. [O] [B] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette première prolongation le 17 février 2025 notifiée à 13 heures 34.
Le 17 février 2025 à 19 heures 54, le conseil de M. [O] [B] a fait appel de cette décision, son acte étant complété par l'appel de ce dernier le lendemain à 11 heures 13, aux motifs :
- d'un défaut d'alimentation entachant d'irrégularité sa garde-à-vue en application des articles 63-5 et 64 Code de procédure pénale le premier repas lui ayant été proposé à 21 heures 02 alors qu'il avait été placé en garde-à-vue à 02 heures 55 ;
- d'un délai de plus de 20 heures entre la fin de la garde-à-vue et le placement en rétention en violation des articles 803-2 et 803-3 du Code de procédure pénale sanas justification ;
- de l'absence de motivation de l'APR et d'examen personnel de sa situation s'agissant plus particulièrement de son assignation à résidence en cours ;
- sur la légalité interne, du caractère disproportionné de ce placement en rétention (adresse stable, passeport, compagne avec deux enfants à charge).
A titre subsidiaire, il a sollicité son placement en assignation à résidence.
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue de toute personne doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s'alimenter lors d'une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquell