Pôle 1 - Chambre 5, 19 février 2025 — 24/18655

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18655 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKEM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Septembre 2024 - Président du TC de PARIS - RG n° 2024037101

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

à

DÉFENDEUR

S.A.R.L. PAF IMMO (MISTER PROPERTY)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Janvier 2025 :

Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société PAF Immo à payer à la société Digital Classifieds France, à titre de provision, les sommes de 32.907,74 euros avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 mai 2024, 840 euros à titre d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement et 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à la société PAF Immo le 9 octobre 2024.

Le 22 octobre 2024, la société PAF Immo a relevé appel de cette ordonnance.

Par acte en date du 27 novembre 2024, la société Digital Classifieds France a fait assigner la société PAF Immo afin d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Paris faute d'exécution de l'ordonnance précitée et de condamner la société PAF Immo à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

A l'audience du 15 janvier 2025, la société Digital Classifieds France, reprenant oralement les termes de son assignation, a maintenu sa demande. Elle soutient que la société PAF Immo n'a pas exécuté l'ordonnance de sorte que la radiation de l'affaire est nécessairement encourue.

La société PAF Immo, reprenant oralement ses écritures déposées à l'audience, a conclu au rejet de la demande de radiation et à la condamnation de la société Digital Classifieds France aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PAF Immo fait valoir qu'elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour s'acquitter des sommes auxquelles elle a été condamnée. Elle souligne qu'en raison de la crise qui affecte le secteur immobilier, son chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 qui a baissé de près de 80% par rapport à l'exercice 2023, s'élève à 36.124,73 euros HT, qu'elle avait déjà un endettement de 325.868 euros en 2023 et que ses capitaux propres de 159.357 euros étaient négatifs.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".

Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

Il résulte de la lecture combinée des articles 906-2 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Il n'est pas contesté que la société PAF Immo ayant remis ses conclusions d'appelant le 2 janvier 2025, l'action introduite antérieurement par la société Digital Classifieds France est nécessairement recevable.

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