Pôle 1 - Chambre 5, 19 février 2025 — 24/18288

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18288 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJAB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2024 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2023F00711

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Et assistée de Me Marie BUNOUF substituant Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat plaidant au barreau de NANTES

à

DÉFENDEUR

S.A.R.L. GIMOPHARM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrille AMAR de la SELARL AMAR GOUSSU STAUB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Janvier 2025 :

Par décision du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Evry a notamment condamné la société Eurofins Pharma à payer à la société Gimopharm la somme de 102.900 euros outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 octobre 2024, la société Eurofins Pharma a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 20 novembre 2024, la société Eurofins Pharma a assigné la société Gimopharm, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et, à titre subsidiaire, de consignation des sommes dues.

A l'audience du 15 janvier 2025, la société Eurofins Pharma, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, maintient ses demandes et sollicite également la fixation de l'affaire à bref délai.

Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation aux motifs que le premier juge a commis une erreur de droit et de fait en retenant qu'elle avait effectué des actes de concurrence déloyale. En effet, elle soutient qu'elle n'a pas débauché les salariés de la société Gimopharm, lesquels ont spontanément répondu à ses appels d'offres et n'a commis aucune man'uvre déloyale en vue de créer une véritable désorganisation au sein de la société Gimopharm. Elle précise que cette dernière, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre ni la désorganisation créée par le départ de ses salariés ni le préjudice financier subi et que le premier juge pour la condamner à verser la somme de 102.900 euros à la société Gimopharm n'a pas caractérisé le lien de causalité et s'est fondé exclusivement sur une attestation de l'expert-comptable de la société Gimopharm.

Par ailleurs, elle prétend que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il existe un risque de non restitution des sommes par la société Gimopharm. Elle expose que cette dernière n'a publié ses comptes 2022 et 2023 que le 4 novembre 2024, postérieurement à l'assignation, qu'il en résulte qu'elle a enregistré une perte de 106.323,94 euros en 2023, a des capitaux propres qui sont inférieurs de moitié à son capital social et a des dettes qui s'élèvent à plus de 1,6 millions d'euros.

La société Gimopharm, soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, conclut au rejet des demandes de la société Eurofins Pharma et à sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la société Eurofins Pharma, qui se prévaut d'une erreur d'appréciation du premier juge, ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation et que le premier président n'étant pas une juridiction d'appel pouvant rejuger l'affaire, ne peut apprécier dans le détail la pertinence ou le mérite d'un moyen.

S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que la société Eurofins Pharma, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle serait insolvable ou dans une situation d'instabilité alors qu'elle a publié ses comptes annuels 2022 et 2023.

MOTIFS

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réfo