Pôle 1 - Chambre 5, 19 février 2025 — 24/17613

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17613 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG5C

Les affaires N° RG 24/17613 et N° RG 24/18731 sont jointes sous le seul N° RG 24/17613

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2024 - TJ de PARIS - RG n° 23/58409

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu les assignations en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR et DÉFENDEUR À LA RADIATION

Monsieur [D] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1567

à

DÉFENDEUR et DEMANDEUR À LA RADIATION

S.A. BOURSE DIRECT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle DUPRE GOAZEMPIS de l'ASSOCIATION MHM, avocat au barreau de PARIS, toque : R242

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Janvier 2025 :

Par ordonnance de référé du 25 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, a notamment :

- Condamné M. [T] à payer à la société Bourse Direct la somme de 154.176,25 euros à titre de provision à valoir sur le solde négatif de son compte-titre avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023,

- Condamné M. [T] aux dépens et à payer à la société Bourse Direct la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 juillet 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 31 octobre 2024, M. [T] a assigné la société Bourse Direct, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance précitée et condamnation de la société Bourse Direct aux dépens et à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/17613.

Par acte du 13 novembre 2024, la société Bourse Direct a assigné M. [T] devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de radiation de l'affaire au fond et condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/18731.

A l'audience du 15 janvier 2025, les parties ont sollicité la jonction des deux dossiers.

M. [T], reprenant oralement les termes de son assignation, a maintenu ses demandes.

La société Bourse Direct, reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, a conclu au rejet des demandes de M. [T], à la radiation de l'appel enrôlé sous le RG 24/12973 et à la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à l'assignation du demandeur ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

Sur la demande de jonction

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au regard des demandes formées par M. [T] et la société Bourse Direct, il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/17613 et 24/18731 sous le numéro RG 24/17613.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

M. [T] allègue qu'il n'a pas les moyens de s'acquitter des sommes pour lesquelles il a été condamné à titre provisionnel, percevant un salaire mensuel d'environ 1665 euros net.

Il ressort effectivement de son bulletin de salaire du mois d'août 2024 qu'a