Pôle 5 - Chambre 6, 19 février 2025 — 23/17324

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17324 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINPQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 22/05731

APPELANTE

Madame [K] [G] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de Paris, toque : D0566

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/505133 du 26/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

INTIMÉE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC SA

[Adresse 1]

[Localité 4]

N°SIREN : 382 506 079

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conventions en date du 21 juillet 2017, la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes a accordé à Mme [K] [G] épouse [O] :

- un prêt Primo Report Premium n° P0009978985 d'un montant de 139 730,32 euros au taux d'intérêts conventionnel de 1,7 % l'an et au taux effectif global (TEG) de 2,32 % l'an, destiné à financer un logement existant sans travaux ;

- un prêt Primo Report Premium n° P0009978757 d'un montant de 105 797,04 euros au taux d'intérêts conventionnel de 1,7 % l'an et au taux effectif global (TEG) de 2,34 % l'an, destiné à financer un logement existant sans travaux.

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s'est portée caution solidaire de Mme [G] pour la totalité des prêts.

Sur le prêt n° P0009978985 d'un montant de 139 730,32 euros, des échéances étant demeurées impayées pour un montant de 1 828,32 euros, la banque a mis en demeure Mme [G], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2021, de régulariser la situation. Puis, à défaut de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et en a exigé le remboursement immédiat.

Sur le prêt n° P0009978757 d'un montant de 105 797,04 euros, des échéances étant demeurées impayées pour un montant de 1 357,16 euros, la banque a mis en demeure Mme [G], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2021 de régulariser la situation. Puis, à défaut de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et en a exigé le remboursement immédiat.

A défaut de paiement par Mme [G], la banque a mis en oeuvre le cautionnement consenti par la CEGC, qui a réglé à la banque le montant de ses créances le 11 avril 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2022, elle a informé Mme [G] de sa subrogation dans les droits de la banque et l'a mise en demeure de payer la somme globale de 216 452,93 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du 11 avril 2022, date du paiement.

Par acte du 11 mai 2022, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner en paiement Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement contradictoire rendu le 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré la fin de non-recevoir tirée de la prescription irrecevable ;

- condamné Mme [K] [G] épouse [O] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 216 452,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 ;

- condamné Mme [K] [G] épouse [O] aux dépens ;

- condamné Mme [K] [G] épouse [O] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière à compter de la d