Pôle 5 - Chambre 6, 19 février 2025 — 23/01210

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01210 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6OS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 - tribunal de commerce de Bobigny 7ème chambre - RG n° 2021F02001

APPELANTE

LE CREDIT LYONNAIS ayant son siège central [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 5]

N° SIREN : 954 509 741

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010

Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu CLODOMIR de L'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Madame [P] [B]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0166

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2023 la société Le Crédit Lyonnais a interjeté appel du jugement en date du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal de commerce de Bobigny saisi par voie d'assignation en date du 22 octobre 2021 délivrée à sa requête à Mme [P] [B], ne faisant que partiellement droit à ses demandes a statué ainsi :

'Reçoit la SA CRÉDIT LYONNAIS en sa demande ;

Condamne Mme [P] [B], ès qualités de caution personnelle et solidaire, à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 27 493,65 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,90 % majoré de 3 points à compter du 20 juillet 2021 et jusqu'à parfait paiement ;

Condamne Mme [P] [B], ès qualités de caution personnelle et solidaire, à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 27 039,02 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,57 % majoré de 3 points à compter du 20 juillet 2021 et jusqu'à parfait paiement ;

Déboute la SA CRÉDIT LYONNAIS en sa demande de paiement de 69 000 euros au titre de l'acte de caution du 11 octobre 2017 ;

Déboute Mme [P] [B], ès qualités de caution personnelle et solidaire, en toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

Déboute la SA CRÉDIT LYONNAIS en sa demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne Mme [P] [B], ès qualités de caution personnelle et solidaire, à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SA CRÉDIT LYONNAIS du surplus de sa demande à ce titre ;

Dit que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne Mme [P] [B] aux dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,82 euros de TVA).'

***

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 29 octobre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 septembre 2023, l'appelant

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu l'ancien article L. 332-1 du code de la consommation,

Vu l'ancien article 2288 du Code civil,

Vu l'article 1103 du Code civil,

Il est demandé à la Cour de :

- INFIRMER le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de commerce de BOBIGNY en ce qu'il a débouté la SA CREDIT LYONNAIS en sa demande de paiement de 69 000 euros au titre de l'acte de caution du 11 octobre 2017

- DEBOUTER Mme [P] [B] de l'intégralité de ses demandes ;

Et Statuant à nouveau :

- CONDAMNER Mme [P] [B], en qualité de caution personnelle et solidaire, à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 69.000,00 € ;

- CONFIRMER le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de commerce de BOBIGNY pour le surplus ;

- CONDAMNER Mme [P] [B] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Mme [P]