Pôle 5 - Chambre 6, 19 février 2025 — 23/01210
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01210 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6OS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 - tribunal de commerce de Bobigny 7ème chambre - RG n° 2021F02001
APPELANTE
LE CREDIT LYONNAIS ayant son siège central [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIREN : 954 509 741
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu CLODOMIR de L'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0166
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2023 la société Le Crédit Lyonnais a interjeté appel du jugement en date du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal de commerce de Bobigny saisi par voie d'assignation en date du 22 octobre 2021 délivrée à sa requête à Mme [P] [B], ne faisant que partiellement droit à ses demandes a statué ainsi :
'Reçoit la SA CRÉDIT LYONNAIS en sa demande ;
Condamne Mme [P] [B], ès qualités de caution personnelle et solidaire, à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 27 493,65 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,90 % majoré de 3 points à compter du 20 juillet 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
Condamne Mme [P] [B], ès qualités de caution personnelle et solidaire, à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 27 039,02 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,57 % majoré de 3 points à compter du 20 juillet 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
Déboute la SA CRÉDIT LYONNAIS en sa demande de paiement de 69 000 euros au titre de l'acte de caution du 11 octobre 2017 ;
Déboute Mme [P] [B], ès qualités de caution personnelle et solidaire, en toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Déboute la SA CRÉDIT LYONNAIS en sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne Mme [P] [B], ès qualités de caution personnelle et solidaire, à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SA CRÉDIT LYONNAIS du surplus de sa demande à ce titre ;
Dit que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne Mme [P] [B] aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,82 euros de TVA).'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 29 octobre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 septembre 2023, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l'ancien article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu l'ancien article 2288 du Code civil,
Vu l'article 1103 du Code civil,
Il est demandé à la Cour de :
- INFIRMER le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de commerce de BOBIGNY en ce qu'il a débouté la SA CREDIT LYONNAIS en sa demande de paiement de 69 000 euros au titre de l'acte de caution du 11 octobre 2017
- DEBOUTER Mme [P] [B] de l'intégralité de ses demandes ;
Et Statuant à nouveau :
- CONDAMNER Mme [P] [B], en qualité de caution personnelle et solidaire, à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 69.000,00 € ;
- CONFIRMER le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de commerce de BOBIGNY pour le surplus ;
- CONDAMNER Mme [P] [B] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [P]