Pôle 4 - Chambre 8, 19 février 2025 — 22/20230
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 19 FÉVRIER 2025
(n° 2025/ 39 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20230 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 octobre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 20/00220
APPELANTE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTHES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah Clémence PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS,
toque : P572
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique NICOLAÏ LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B420
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre,
chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [I], masseur-kinésithérapeute, était, en cette qualité, affiliée à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales régie par les dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la sécurité sociale (ci-après dénommée CARPIMKO), qui offre à ses affiliés, entre autres, une assurance décès invalidité, dont le régime est décrit par les 'Statuts du Régime d'Assurance Invalidité Décès'.
Le 22 septembre 2003, Mme [F] [I] a été victime d'un accident de la voie publique dans lequel était impliquée la Direction Départementale de l'Equipement (ci-après dénommée DDE), assurée auprès de la société GENERALI IARD.
Par acte d'huissier du 19 avril 2007, Mme [I] a assigné la société GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 13 juillet 2007, le docteur [W] [O] a été désigné. Il a déposé son rapport le 28 juin 2008.
Par correspondance du 14 décembre 2010, la CARPIMKO a communiqué à la société GENERALI IARD le décompte définitif des prestations versées à Mme [I]. Par lettre recommandée en date du 16 octobre 2014, elle l'a mise en demeure de procéder au règlement de sa créance.
Par courrier du 1er octobre 2015, la société GENERALI IARD a transmis à la CARPIMKO un règlement de 333,97 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à Mme [I] entre le 22 et le 28 décembre 2003.
Par courriers recommandés en date des 7 octobre 2015, 11 mai et 11 juillet 2016, la CARPIMKO a sollicité de la société GENERALI IARD qu'elle lui transmette une copie de la transaction signée avec Mme [I] afin de justifier de son paiement au titre de son recours subrogatoire.
Par courrier du 19 novembre 2019, la CARPIMKO a, par l'intermédiaire de son conseil, mis GENERALI IARD en demeure de lui régler la somme de 81 059,93 euros conformément au décompte actualisé de sa créance et de lui adresser la copie de la transaction conclue avec Mme [I].
Les parties n'étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, la CARPIMKO a, par acte d'huissier du 20 décembre 2019, assigné la société GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société GENERALI IARD ;
- condamné GENERALI IARD à verser à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes les sommes suivantes :
* 6 400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son recours subrogatoire ;
* 1 091 euros