Pôle 5 - Chambre 4, 19 février 2025 — 22/16052
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/16052 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 - Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile - RG n° 20/03196
APPELANTE
S.A.S. FORCE MARCHANDISEURS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 488 860 784
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Catherine Vignes de la SCP GRV Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
INTIMEE
Association AOP CERAFEL, association loi 1901, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud Guyonnet de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
assistée de Me Olivier Boulouard de la SELARL Magellan, avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Julien Richaud, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez, en présence de Mesdames Valérie Jully, greffière placée et Emma Lapeyre, greffière en formation
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Valérie JULLY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Force Marchandiseurs, présidée par monsieur [O] [K], exerce une activité principale de merchandising.
Créée en 1965 par les producteurs de légumes de Bretagne, l'association Comité Economique Régional Fruits et Légumes de Bretagne (ci-après, « l'association Cerafel ») a pour mission la coordination de l'action des organisations de producteurs légumiers de la région Bretagne. Par arrêté du 4 décembre 2008, elle a été reconnue Association d'Organisations de Producteurs (ci-après « AOP »). Elle regroupe environ 2 000 producteurs dont les fruits et légumes sont commercialisés sous la marque « [Localité 5] de Bretagne » qu'elle exploite pour assurer leur promotion qu'elle accompagne d'actions génériques. Elle dispose d'un réseau de sociétés d'expédition listées sur son site internet et seules habilitées à acheter les produits de la marque « [Localité 5] de Bretagne » sur les marchés dits « au cadran » (i.e. un marché où les produits sont vendus via des enchère électroniques) et à assurer la logistique de leur envoi auprès de leurs clients (détaillants, grossistes, grandes et moyennes surfaces).
Par contrat du 1er juillet 2006 succédant à une convention conclue le 1er février 2006 avec son dirigeant, alors entrepreneur individuel, la SAS Force Marchandiseurs s'est engagée à fournir à l'association Cerafel des prestations de services de merchandising consistant à accompagner le référencement des fruits et légumes commercialisés sous la marque « [Localité 5] de Bretagne ». Un second contrat de même objet renouvelable par tacite reconduction était conclu entre les parties le 30 décembre 2008 et était modifié par avenant du 4 octobre 2017. Cet acte stipulait une faculté de résiliation unilatérale de plein droit en cas de manquement substantiel d'une partie à ses engagements (article 5).
Expliquant avoir découvert au printemps 2018 que la SAS Force Marchandiseurs avait manqué à son obligation de neutralité et d'équité entre expéditeurs en organisant une rencontre entre la société Terre Azur, grossiste alimentaire pour les professionnels de la restauration appartenant au groupe Pomona, et le président du groupe [S] dont la filiale Breizh Primeurs est un expéditeur agréé au marché au cadran, l'association Cerafel lui a notifié par courrier du 27 avril 2018 la résiliation du contrat sans préavis sur le fondement de son article 5.
Par courrier de son conseil du 3 septembre 2018, la SAS Force Marchandiseurs contestait toute faute en soulignant l'absence de qualité d'expéditeur du groupe [S] et l'inexistence d'un manquement au sens de l'article 5, et sollicitait l'indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies. Les échanges postérieurs n'aboutissaient pas à un règlement amiable du litige.
C'est dans ces c