Pôle 4 - Chambre 8, 19 février 2025 — 22/12562

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 19 FÉVRIER 2025

(n° 2025/ 36 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12562 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDEI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pais - RG n° 20/03871

APPELANT

Monsieur [H] [S]

né le [Date naissance 3] 1957

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P240, ayant pour avocat plaidant Me Arthur DEHAN, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE

MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, venant aux droits d'HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO, institution de retraite complémentaire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle CAILLABOUX FARGEON de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

********

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [S] est né le [Date naissance 3] 1957.

Le 1er août 2017, à l'âge de 60 ans, il a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite. Il bénéficiait en effet du régime des carrières longues pour avoir cotisé 168 trimestres ainsi que plus de 5 trimestres (11) avant la fin de l'année civile de sa vingtième année.

Le 4 août 2017, la CARSAT du Nord-Est lui a adressé une notification de retraite à taux plein (50%) à compter du 1er août 2017 pour un montant mensuel brut de 1 439,24 euros.

Par courrier du 1er septembre 2017, M. [S] a indiqué à la CARSAT et à HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO qu'il avait repris une activité salariée chez son ancien employeur, la société CHAMPAGNE DEUTZ, pour une durée indéterminée.

Par courrier du 19 octobre 2017, HUMANIS RETRAITE ARRCO et HUMANIS RETRAITE AGIRC l'ont informé que le cumul emploi-retraite avant l'âge légal de 62 ans était possible sous conditions de ressources et sans suspension d'allocations et ont sollicité à ce titre la production de pièces justificatives.

Il était dès lors sollicité :

' les notifications de chacune des Institutions de retraite mentionnant le montant brut régime de base de la Sécurité Sociale Institution AGIRC ARRCO et autres régimes éventuels ;

' le dernier bulletin de salaire de votre dernière activité (précédant votre départ en retraite) ou les justificatifs nous permettant de déterminer le salaire moyen sur les dix dernières années d'activité (uniquement si cette solution est plus avantageuse pour vous).

Par courrier du 31 octobre 2017, M. [S] a refusé de fournir ces documents, considérant avoir droit à un cumul emploi-retraite sans conditions de ressources.

Son conseil a également adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 19 décembre 2017 en détaillant divers arguments juridiques.

Pendant cette période, M. [S] a continué de percevoir ses allocations de retraite complémentaire.

Par courrier du 12 janvier 2018, HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO a maintenu sa position en indiquant que le cumul emploi-retraite de M. [S] était bien soumis à des conditions de ressources dès lors qu'il avait sollicité la liquidation de ses droits à la retraite avant l'âge légal de 62 ans, âge requis pour la génération 1957 dont il fait partie.

Puis par courrier du 13 janvier 2018, en l'absence d'élément communiqué par M. [S], HUMANIS RETRAITE ARRCO et HUMANIS RETRAITE AGIRC ont décidé de clôturer le paiement de sa retraite et ont sollicité la restitution des sommes versées entre le 1er août 2017 et le 1er janvier 2018.

Plusieurs échanges de courriers s'en sont suivis sans évolution de la position de chacune des parties.

Par courrier du 6 juillet 2018, HUMANIS RETRAITE ARRCO et HUMANIS RETRAITE AGIRC ont confirmé leur position au regard de la règlementation de l'AGIRC et de l'ARRCO, ainsi que de la circulaire 2015-4-DRJ relative à la cessation d'activité et au c