5ème Chambre, 19 février 2025 — 24/00395
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 19 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00395 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKHO
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2023.001022, en date du 13 février 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. [I] BOUCHERIE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Epinal sous le numéro 494 720 592
Représentée par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 356 801 571
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant M. Patrice BOUQUIN, Président, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Président,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Février 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Patrice BOURQUIN Président à la cinquième chambre commerciale, et par M.Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [I] était boucher et avait constitué pour l'exercice de son activité la société [I] Boucherie.
Pour la construction de nouveaux locaux professionnels, les époux [I] ont crée le 10 septembre 2018, la société civile immobilière Cowal.
Par acte authentique du 12 juin 2019, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après dénommée société Banque populaire, a consenti un prêt d'un montant de 23.670 € à la société Cowal, pour une durée de cent-quatre-vingt mois à un taux de 1,4 %, pour l'acquisition d'un terrain.
Le 5 septembre 2019, la société Cowal et la société [I] Boucherie ont formalisé des demandes de prêts respectivement pour l'acquisition des locaux et pour l'aménagement et l'équipement desdits locaux.
Un accord de prêt a été confirmé par la société BPALC à la société Cowal à hauteur de 261.000€ et à la société [I] Boucherie à hauteur de 138.000 €.
Le prêt relatif à la société Cowal a été régularisé par acte authentique du 20 décembre 2019.
Deux prêts ont été accordés à la société [I] Boucherie pour un montant de 52.000 € d'une durée de cent-vingt mois à un taux de 1, 30% et d'un montant de 86.000 € d'une durée de quatre-vingt-quatre mois à un taux de 1,10 %, par acte sous seing privé du 8 juin 2020
Le 10 décembre 2020, M. [G] [I] a mis fin à ses jours.
La société CNP assurances a refusé la prise en charge des prêts au titre de l'assurance décès, sauf pour le prêt souscrit le 12 juin 2019.
Par acte du 6 février 2023, la société [I] Boucherie a assigné la société Banque Populaire devant le tribunal de commerce d'Epinal aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 90.953, 49 € à titre de dommages et intérêts au motif qu'elle aurait manqué à ses obligations de loyauté et de conseil.
La société [I] Boucherie estime que la banque est responsable d'un retard dans la signature du prêt, alors que si tel n'avait pas été le cas la garantie décès du contrat d'assurance aurait pu trouver à s'appliquer à la suite du suicide de M. [G] [I].
Par jugement rendu contradictoirement le 13 février 2024, le tribunal de commerce d'Epinal a:
- dit que la banque n'a pas manqué à ses obligations de loyauté et de conseil,
- débouté la société [I] Boucherie de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné la société [I] Boucherie à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 28 février 2024, la société [I] Boucherie a interjeté appel du jugement
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 1er octobre 2024, la société [I] Boucherie demande à la cour de :
- déclarer que la société Banque Populaire a manqué à ses obligations de loyauté et de conseil,
- condamner la société Banque Populaire à lui payer la somme de 90 953,49 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Banque Populaire à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Banque Populaire aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 20 août 2024, la société Banque Populaire sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société [I] Boucherie à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS ET MOYENS
La société [I] Boucherie recherche la responsabilité de société Banque Populaire en soutenant que le retard de cette dernière dans l'instruction des dossiers de prêt n'a pas permis la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur lors du décès de M. [G] [I].
Sur ce point, l'article L 132-7 du code des assurances exclut la garantie dans la première année du contrat et il appartient donc à l'appelante d'établir que, par sa faute, la banque n'a pas permis la signature du contrat avant 10 décembre 2019, soit un an avant le décès de l'emprunteur, l'existence d'une faute postérieure à cette date ne pouvant être en lien de causalité avec le préjudice invoqué.
Pour soutenir que la responsabilité de la société Banque Populaire est engagée à son égard, la société [I] Boucherie soutient d'une part que la banque a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi lors avant la signature des contrats de prêts et qu'elle a également manqué à ses obligations dans l'exécution du contrat.
La société [I] Boucherie, à qui incombe la charge de la preuve, produit les pièces suivantes :
- l'acte notarié du 12 juin 2019 par lequel la banque accorde un prêt à la SCI Cowal pour l'achat du terrain,
- le dépôt de la demande de prêt de la SCI Cowal et de la société [I] du 5 septembre 2019,
- une facture de la société Comptoir Hôtelier, correspondant à un acompte sur commande de matériels, à hauteur de 30.000 euros, réglé par la banque le 4 septembre 2019,
- un document non daté, intitulé accord définitif de prêt précisait l'accord sur un prêt d'achat de matériel de 138000 euros, remboursable en 84 mois avec un amortissement constant, sans autre précision, dont la société [I] Boucherie précise qu'il a été établi avant le 16 octobre 2019, dès lors qu'elle a déposé à cette date un dossier de demande d'aide au conseil départemental comportant l'attestation de la banque donnant son accord sur le prêt,
- un mail de la société Banque populaire du 6 novembre 2019 annonçant adresser des fonds à une entreprise et précisant qu'en attendant le déblocage du prêt, elle met en place une autorisation afin d' éviter les frais superflus et de faire attendre les artisans,
- la demande d'adhésion au contrat CNP régularisée par M. [G] [I] le 7 novembre 2019 et par son épouse le 28 novembre 2019, au titre des prêts Cowal,
- l'acte notarié du 20 décembre 2019 par lequel un prêt de 261000 euros est accordé à la SCI Cowal pour la construction du bâtiment.
Les autres pièces concernent l'année 2020 et sont donc sans emport pour caractériser une faute de la banque en relation avec le préjudice allégué.
La banque se prévaut quant à elle de diverses modifications du projet qui auraient retardé les opérations, mais qui sont contestées par la société [I] Boucherie, qui observe qu'elles ne font l'objet d'aucun justificatif ce qui est exact. En particulier l'étude de sol modificative annoncée en pièce 15 par l'intimé est en réalité une analyse des offres des entreprises.
L'intimée produit toutefois au sein de ses conclusions le mail du 5 décembre 2019 par lequel la banque transfert le dossier du prêt de la société Cowal au notaire, en précisant que certaines pièces restent encore à produire.
Sur cette période, il n'existe aucun message ou correspondance de la société [I] Boucherie, qui viendrait souligner le manque de diligence de la banque. Même si ainsi que l'observe l'appelante, elle était pas emprunteur averti dès lors qu'il s'agissait de la première opération de cette nature, il n'en reste pas moins qu'elle n'a jamais fait état d'un retard de la banque susceptible d'entraîner un retard dans l'exécution du projet immobilier, ce qui implique que les démarches relatives à ce projet étaient toujours en cours.
Même si la banque n'explique pas pourquoi le prêt destiné à la société [I] Boucherie n'a pas été instruit de manière parfaitement parallèle au prêt de la société Cowal, il n'en rester pas moins que l'appelante ne caractérise pas en quoi la banque aurait manqué à son obligation de loyauté, notamment en dissimulant des informations ou à son obligation de bonne foi, le fait de débloquer des avances, avant même signature du prêt ne pouvant pas plus être considéré comme une violation de ces obligations.
La société [I] Boucherie fait valoir que la banque a également manqué à ses obligations dans l'exécution du contrat, au motif que le prêt n'a jamais été mis en amortissement.
Cette circonstance est toutefois étrangère au délai dans lequel les deux prêts ont été octroyés.
L'appelante soutient cependant que le prêt n'ayant pas même fait l'objet d'un déblocage, la question de l'effectivité de l'assurance demeure.
Or, elle indique que la compagnie d'assurance a rejeté la prise en charge du prêt au motif de l'existence d'un 'risque exclu' et non d'une absence de prise d'effet du contrat. Par ailleurs, la banque observe que les fonds ont bien été débloqués en préfinancement et ont été utilisés pour le règlement des factures pour lesquelles la société [I] Boucherie avait autorisé le déblocage des fonds, ce dont elle justifie.
La faute n'apparaît donc pas caractérisée, pas plus que l'existence d'un éventuel lien de causalité avec le préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [I] Boucherie.
La somme de 1000 euros sera allouée à la société Banque Populaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société [I] Boucherie à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [I] Boucherie aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M.Patrice BOUQUIN Président à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.