5ème Chambre, 19 février 2025 — 24/00232
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 19 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00232 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ4A
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de de BAR LE DUC, R.G. n° 22/00510, en date du 20 décembre 2023,
APPELANTE :
G.A.E.C. RECONNU D'[Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bar le Duc sous le numéro 387 606 007
Représentée par Me Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉ :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice Bourquin, Président,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Février 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [R] a été associé du GAEC reconnu d'[Localité 4] (le groupement) avec M.M [J] et [O] [R].
A la suite de différents problèmes de santé, M. [C] [R] a été reconnu invalide à 70% et inapte à exercer la profession d'agriculteur.
M. [C] [R] s'est retiré du groupement et à l'issue des opérations de retrait son compte-courant était créditeur de 44.998, 57 euros.
En date du 16 septembre 2020, le groupement a adressé à M [C] [R] un chèque d'un montant de 38.900, 61 euros. Le courrier précisait que la somme de 44.998, 57 euros était amputée en raison du règlement par le groupement du solde d'un prêt que M.[C] [R] avait contracté en 1992 pour l'acquisition de terres.
M.[C] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Bar le Duc aux fins d'obtenir le paiement du solde et le groupement a sollicité, à titre reconventionnel, la prise en compte d'une créance d'un montant de 14511,70 euros en sollicitant la condamnation, après compensation de M.[C] [R] à lui payer la somme de 8413,74 euros.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bar le Duc a :
- condamné le groupement à payer à M. [C] [R] la somme de 6097,96 euros avec intérêt au taux légal majoré de 3 points à compter du 22 septembre 2020 ;
- débouté le groupement de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné le groupement à payer à M. [C] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 février 2024, le groupement a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 novembre 2024, le groupement demande à la cour de :
- condamner M.[C] [R] à lui payer la somme de 8.413,74 euros en principal après compensation de la dette de 6097,96 euros ;
- condamner M. [C] [R] à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] [R] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 1er août 2024, M. [C] [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du groupement à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la condamnation du groupement au paiement de la somme de 6097,96 euros
Ce chef du jugement ne fait pas l'objet de critiques et il sera donc confirmé.
2- Sur la demande de condamnation form