Rétentions, 19 février 2025 — 25/00137
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00137 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QR4A
O R D O N N A N C E N° 2025 - 145
du 19 Février 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [X]
né le 31 Décembre 1993 à [Localité 3] (MALI)
de nationalité Malienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Katia LUCAS-DUBLANCHE, avocat commis d'office, substituée par Maûtre SAYAH Imen, .
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 13 février 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et ordonnant la rétention de Monsieur [U] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [U] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 février 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 15 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 17 février 2025 à 20h24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [X],
- débouté Monsieur [U] [X] de sa demande de remise en liberté et sa demande d'assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [X] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention, à savoir à compter du 17 février 2025,
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Février 2025 par Monsieur [U] [X] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h04,
Vu l'appel téléphonique du 18 Février 2025 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 19 Février 2025 à 10 H 00.
Vu les télécopies adressées le 18 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Février 2025 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 6], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 06,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [U] [X], je suis né le 31 Décembre 1993 à [Localité 3] (MALI) de nationalité Malienne. Je maintiens mon appel. J'ai un passeport, je ne veux pas retourner au MALI, j'ai des menaces par des éleveurs qui ont des vaches. '
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée dont le conseiller a donné lecture à l'audience.
L'avocat, Maître SAYAH Imen développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et déclare :
- sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile (article R743-2 du CESEDA), en l'espèce si la requête préfectorale envoyée le 16 février 2025 n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remi